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  • Exception à la règle de la perte de la nationalité pour les orphelins lors de la naturalisation

    (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2026 r. II OSK 2293/23)

    Cette décision fait suite à une affaire où le père d’un demandeur de confirmation de nationalité polonaise avait émigré après la guerre, orphelin de père, vers le nouvel État d’Israël. Les autorités administratives et le tribunal de première instance ont estimé que, mineur, son enfant était lié à la nationalité de son père. En l’absence de père, il convenait de présumer que sa nationalité lui appartenait exclusivement. Par conséquent, ayant acquis la nationalité israélienne en septembre 1948, conformément à la loi israélienne, il a simultanément perdu sa nationalité polonaise en vertu de l’article 11 de la loi du 20 janvier 1920 relative à la nationalité de l’État polonais. Ce raisonnement s’appuyait sur l’interprétation de l’article 13 de ladite loi. La loi (l’octroi et la perte de la nationalité polonaise, sauf stipulation contraire dans l’acte d’octroi ou dans le jugement de déchéance, s’étendent à l’épouse de la personne qui acquiert ou perd la nationalité polonaise, ainsi qu’à ses enfants jusqu’à l’âge de 18 ans) ne protège la famille que du vivant du père.

    La Cour administrative suprême (CAS) a contesté ces interprétations. Elle a fondé sa décision sur plusieurs arguments. Premièrement, elle a souligné, par son interprétation, la nécessité de la pleine capacité juridique. Deuxièmement, l’absence de parents adoptifs pour le père du requérant ou d’autres tuteurs légaux, et la nécessité d’agir conformément aux normes contemporaines de protection des droits de l’enfant. Troisièmement, le statut ambigu de la nationalité dans l’État d’Israël, réglementé seulement en 1952.

    En résumé, la CAS a indiqué que, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de l’enfant, la question de la perte de la nationalité polonaise devait être examinée au cas par cas. Jusqu’en 1952, l’État d’Israël était formellement un État sans citoyens. Toutefois, la Cour administrative suprême soutient que l’absence de pleine capacité juridique doit être prise en compte en l’espèce, ce qui a empêché le père du requérant d’entreprendre des actions visant à l’empêcher d’obtenir la citoyenneté de l’État d’Israël et, par conséquent, de perdre sa citoyenneté polonaise.


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