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Une menace pour la défense ou la sécurité de l'État ou la protection de la sécurité et de l'ordre public

Dans l'arrêt du 12 mars 2024 de la Cour administrative suprême (II OSK 2262/23), il a rappelé que la jurisprudence assume une large marge de liberté lorsqu'elle définit « une menace pour la défense ou la sécurité de l'État ou la protection de l'État ». la sécurité et l'ordre publics. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les événements se produisent, les faits qui épuisent les caractéristiques de ces concepts suffisent. Selon la Cour administrative suprême, une condamnation pénale ou le déroulement d'une affaire pénale concernant un demandeur de citoyenneté sont suffisants. il n'est pas nécessaire d'évaluer l'existence des conditions négatives pour la reconnaissance en tant que citoyen polonais spécifiées à l'article 31, point 2 de la loi sur la citoyenneté polonaise. Cela signifie que l'ordre public ne doit pas être violé, il suffit qu'il y ait une menace à cet égard. L'État a toute compétence pour déterminer qui est son citoyen, ainsi que les règles d'acquisition et de perte de la citoyenneté, le concept selon lequel ceux qui assurent la sécurité de l'État pour la défense, la sécurité de l'État et l'ordre public peuvent appartenir à un groupe de citoyens polonais. sur demande et non par naissance. La compréhension cumulative des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi sur la citoyenneté polonaise conduit au résultat que même si chacune des conditions spécifiées à l'art. 30 de la loi sur la citoyenneté polonaise, une personne demandant la citoyenneté ne recevra pas de décision positive si l'acquisition de ce droit constitue une menace pour les valeurs énumérées à l'art. 31 point 2 de la loi. Toutefois, la loi susvisée ne définit pas ces notions, qui constituent des clauses de référence générale et constituent un élément de tout ordre juridique, et dont le contenu normatif spécifique est soumis à un décryptage par les autorités qui les appliquent.