Nationalité Polonaise

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texte traduit automatiquement de la version anglaise

Citoyenneté polonaise pour les habitants de l'ancienne partition prussienne.

En ce qui concerne les habitants de l'ancienne partition prussienne, la République de Pologne, après la première guerre mondiale, a introduit un concept de reconnaissance générale de la citoyenneté polonaise en raison de sa résidence permanente sur le territoire qui est tombé aux mains de la Pologne et est réglementée dans leTrestydeVersailleavec la Pologne, dans la Loi de 1920 sur la citoyenneté de l' État polonais, ainsi que l'article 91 du traité deVersailleavec l' Allemagne et dans deux conventions: Convention de Haute - Silésie et Vienne, conclu en 1922 et 1924 par La Pologne en tant qu'État indépendant avec l'Allemagne.

En effet, le contrat susmentionné devait tenir compte des dispositions fondamentales des deux traités deVersaille.Toutefois, la Pologne pourrait convenir et préciser certaines modalités et conditions, importantes du point de vue de la Pologne, pour l’octroi de la citoyenneté polonaise à des groupes de citoyens allemands spécifiés dans les traités deVersaiile.

Conformément à l'art.91 duTraitéde laVersailleavec l'Allemagne, les citoyens allemands ayant leur résidence permanente dans les territoires considérés finalement comme une partie de la Pologne, ont acquis la nationalité polonaise de plein droit, perdant par la même occasion la nationalité allemande.Toutefois, les citoyens allemands ou leurs successeurs qui ont choisi leur lieu de résidence permanent après le 1er janvier 1908, ne peuvent acquérir la nationalité polonaise qu'avec un permis spécial du gouvernement polonais.L’acceptation de cette date était motivée par les intérêts polonais. L’objectif de la Pologne était de limiter l’octroi de la citoyenneté polonaise aux populations de souche allemande qui s’installaient sur des territoires polonais du fait de l’intensification de lacolonisationmenée par l’Allemagne.

Il convient de veiller à ce que les dispositions de l’article 91 du traité deVersailleavec l’Allemagne aient un caractère cadre et qu’il soit donc nécessaire de les préciser.La Pologne l'a fait dans un règlement du 13 juillet 1920 fixant la durée de la résidence permanente en Pologne comme base de l'acquisition de la nationalité polonaise conformément à l'article 91 du traité deVersailleavec l'Allemagne.

En vertu de l'article 1 er du règlement, les citoyens allemands, conformément à l'article 91 du traité, ont acquis la nationalité polonaise conformément aux dispositions de l'article 91 du traité. La résidence permanente sur le territoire de la Pologne n'a duré que du 2 janvier 2908 au 10 janvier 1920. Une départ n’est pas considéré comme une pause, si les circonstances qui l’accompagnent sont clairement indiquées sur l’intention de conserver le lieu de résidence actuel.

Un statut égal à celui des personnes résidant de manière permanente avant le 2 janvier 1908 est accordé - dans certaines circonstances - aux enfants de parents décédés nés après cette date et aux femmes qui ont obtenu la résidence permanente par le fait du mariage.

Il convient de souligner qu'en ce qui concerne la reconnaissance de la population polonaise par la population de l'ancienne partition prussienne, la convention germano-polonaise sur la citoyenneté et les options, signée le 30 août 1924 à Vienne, a introduit certains changements.Les dispositions de la convention s’appliquent aux citoyens allemands élevés ou nés tout au long de

Pologne, à l’exception des territoires électoraux de Haute-Slésie.La Convention stipulait que les motifs d’acquisition de la citoyenneté polonaise impliquaient: la résidence permanente sur un certain territoire et dans un certain délai, la naissance et l’option - c’est-à-dire les mêmes critères que ceux appliqués dans les traités deVersaille.Ils ont toutefois été développés etprécisésen détail par les parties.

En ce qui concerne l'idée de "résidence permanente", l'article 4 de la Convention stipulait que les citoyens allemands sont des résidents - au sens de certaines dispositions du traité deVersaille- dans toute la Pologne, s'ils s'y sont installés et ne se sont pas déplacés.La résidence, conformément au paragraphe 1 de l'article 4, a été créée lorsqu'un citoyen allemand s'est établi en Pologne dans le but d'yréaliserses objectifs personnels et de s'y établir de manière coutumière et régulière sans avoir l'intention de quitter son domicile;l’idée de s’établir de manière habituelle et régulière signifie qu’il faut résiderpendantune bonne partie de la période.Résidant à titre temporaire ou à des fins de divertissement, telles que les vacances d'été, pour s'occuper d'une entreprise, la chasse ne constituait pas unrèglementau sens de ladite convention.

Les citoyens allemands qui n’avaient pas de résidence permanente en Pologne, ausensde la Convention, entre le 1er janvier 1908 et le 10 janvier 1920, n’ont pas acquis la nationalité polonaise de plein droit.Ils peuvent acquérir cette citoyenneté avec l'autorisation spéciale des autorités polonaises - par le biais d'une décision d'octroi de la citoyenneté polonaise au titre de l'article 8 de la résolution 1920 sur la citoyenneté de l'État polonais.

Nous devons également signaler à un statut spécial des officiers allemands qu'ils doivent leur accorder la citoyenneté polonaise.Selon les dispositions du protocole final à l'article 4 de la Convention de Vienne, les anciens officiers directs allemands, c'est-à-dire les officiers restant auservicegouvernemental, à l'exclusion des officiers en activité, installés le 10 janvier 1920 sur le territoire cédé par l'Allemagne à la Pologne , ne peuvent être considérés comme citoyens polonais si, avant le 1er avril 1920, ils n'étaient pas libérés de ce service ou n'avaient pas demandé à être libérés de ce service.Par contre, en ce qui concerne les citoyens allemands qui, avant le 10 janvier 1920, étaient des officiers directs ou des officiers militaires allemands en service actif ou des officiers indirects, à savoir des employés de communes et de municipalités, des corporations, des institutions et des usines diverses. restant sous la surveillance et le contrôle d'un État, d'enseignants, du clergé, des dispositions générales de la convention concernant le lieu de résidence appliqué.