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Service militaire des femmes nées le ou après le 20 mars 1926.

Les citoyens polonais astreints au service militaire actif ne perdaient pas la nationalité polonaise lorsqu'ils acquéraient la nationalité étrangère (article 11 (1) de la loi de 1920). Conformément aux vues communément admises de la doctrine et de la jurisprudence, cela s'appliquait aux hommes en âge de recruter. Cependant, il ne faut pas oublier que les femmes ont également été, à un moment donné de l'application de la loi de 1920, obligées d'effectuer un service militaire auxiliaire. Conformément au § 16 du règlement du ministre de la Défense nationale du 14 décembre 1942 (Journal des lois 1942.11.25 du 1942.12.31), le service militaire auxiliaire effectué par les femmes équivaut au service militaire actif, qui protégeait contre la perte de citoyenneté en raison de l'acquisition de la nationalité étrangère.

Ce fait est indiqué par W. Ramus "Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise", éd. 1980 page 244. En vertu de la loi du 9 avril 1938 sur le service militaire universel (Journal officiel n° 25, article 220, tel que modifié), certaines catégories de femmes âgées de 19 à 45 ans étaient soumises à l'obligation de service militaire auxiliaire. A partir du 20 mars 1945, cette obligation est étendue à toutes les femmes. Cependant, dans la période du 29 mai 1950 au 22 avril 1959, la loi du 4 février 1950 relative au devoir militaire universel (Journal officiel n° 6, article 46) était en vigueur. A cette époque, les femmes étaient soumises au service militaire jusqu'à l'âge de 18 à 40 ans (service militaire auxiliaire).

Cela signifie que les femmes, à l'époque où elles étaient soumises à l'obligation du service militaire, ne perdaient pas, en règle générale, la nationalité polonaise du fait de l'acquisition de la nationalité étrangère. Le point de vue, bien qu'accepté dans la doctrine, n'a pas encore été reflété dans la jurisprudence des tribunaux administratifs.

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