Nationalité Polonaise

PERSONNES D’ORIGINE POLONAISE

Introduction

La citoyenneté polonaise « s’hérite » en principe même si on est né à l’étranger. C’estla raison pour laquelle les personnes d’origine polonaise doivent tout simplement vérifier si leurs ancêtres jouissaient de la citoyenneté polonaise. Les conditions de l’acquisition de la citoyenneté polonaiseont changé plusieurs fois depuis 1920 où la première loi relative à la citoyenneté polonaise est entrée en vigueur (loi du 20 janvier1920 portant sur la citoyenneté de l’État polonais).

Les règles actuelles d’aquisition de la citoyennetépolonaise en vigueur à compter du 15 août 2012

La citoyenneté polonaise est acquise :

  • de plein droit ;
  • par l’octroi de la citoyenneté polonaise ;
  • par la reconnaissance de la citoyenneté polonaise ;
  • par le recouvrement de la citoyenneté polonaise.

L’enfant mineur acquiert la citoyenneté polonaise par la naissance lorsque:

  • au moins un des parents possède la citoyenneté polonaise ;
  • il est né sur le territoire de la Pologne et ses parents sont inconnus, ne possèdent aucune citoyenneté ou leur citoyenneté n'est pas déterminée.

L’enfant mineur acquiert la citoyenneté polonaise s'il a été trouvé sur le territoire de la République de Pologne et que ses parents sont inconnus. Un ressortissant étranger mineur adopté par une personne ou des personnes titulaires de la citoyenneté polonaise, avant d'atteindre l'âge de 16 ans, acquiert la citoyenneté polonaise. Dans ce cas, il est convenu qu'un ressortissant étranger mineur a acquis la citoyenneté polonaise le jour de sa naissance.

Le mariage d’un citoyen polonais avec un ressortissant étranger n’entraîne pas de modification de la citoyenneté des époux.

Les changements dans la détermination de la personne ou de la citoyenneté de l'un ou des deux parents sont pris en compte lors de l'établissement de la citoyenneté de l'enfant, s'ils sont advenus avant un an après la naissance de l'enfant.Les changements dans la détermination de la personne du père découlant de la décision du tribunal suite à la contestation de la paternité ou sa négation, sont pris en compte lors de l'établissement de la citoyenneté de l'enfant mineur, sauf s'il a déjà atteint la majorité. Si l'enfant a 16 ans révolus, le changement de la citoyenneté peut advenir uniquement suite à son accord.L’octroi de la citoyenneté polonaise aux parents, la reconnaissance de leur nationalité polonaise et l’accord à la renonciation à la citoyenneté polonaise s’étend sur l’enfant mineur s’il demeure sous leur autorité parentale. L’octroi de la citoyenneté polonaise à l’un des parents, la reconnaissance de sa citoyenneté polonaise et l’accord à la renonciation à la citoyenneté polonaise s’étend sur l’enfant mineur demeurant sous son autorité parentale lorsque :

  • l’autre parent ne dispose pas de l’autorité parentale ;
  • l’autre parent a déclaré donner son autorisation à l’acquisition ou à la perte de la citoyenneté polonaise par l’enfant mineur.

Si l’enfant mineur a 16 ans révolus, l’octroi de la citoyenneté polonaise, la reconnaissance de sa citoyenneté polonaise et la perte de la citoyenneté polonaise suite à l’autorisation à renoncer à la citoyenneté polonaise accordée à ses parents ne peuvent advenir que suite à la déclaration de son accord.

Règles en vigueur du 22 août 1962 au 15 août 2012

L'enfant acquiert la citoyenneté polonaise lorsque :

  1. les deux parents sont citoyens polonais ou
  2. l'un des parents est citoyen polonais tandis que l’autre est inconnu ou sa citoyenneté est inconnue, indéterminée ou il ne possède aucune citoyenneté.

Un enfant né ou trouvé en Pologne acquiert la citoyenneté polonaise lorsque les deux parents sont inconnus ou leur citoyenneté est inconnue, indéterminée ou ils ne possèdent aucune citoyenneté.

L'enfant des parents dont l'un est citoyen polonais tandis que l'autre est citoyen d'un autre pays, acquiert la citoyenneté polonaise par la naissance. Toutefois, en déposant une déclaration commune auprès de l'organe administratif compétent au maximum trois mois après la naissance de l'enfant, les parents peuvent lui choisir la citoyenneté d'un pays étranger dont l'un des parents est citoyen et si en vertu du droit de ce pays l'enfant acquiert sa citoyenneté.Dans le cas du manque de consentement entre les parents, chacun d’entre eux peut demander au tribunal de trancher dans l'affaire, au maximum trois mois après la naissance de l'enfant. Un enfant ayant acquis la citoyenneté étrangère suite à la déclaration de ses parents ou à une décision judiciaire, acquiert la citoyenneté polonaise s'il dépose une déclaration appropriée auprès de l'organe compétent et si ce dernier accepte cette déclaration. Il peut le faire après avoir atteint 16 ans et jusqu'au sixième mois après avoir atteint la majorité.

Les changements dans la détermination de la personne ou de la citoyenneté de l'un ou des deux parents sont pris en compte lors de l'établissement de la citoyenneté de l'enfant, s'ils sont advenus avant un an après la naissance de l'enfant.L'échéance de trois mois mentionnée ci-dessus ne compte pas dans ce cas à partir du jour de la naissance de l’enfant mais à partir de la date de détermination de la citoyenneté du parent.

Les changements dans la détermination de la personne du père découlant de la décision du tribunal suite à la contestation de la paternité ou sa négation sont pris en compte lors de l'établissement de la citoyenneté de l'enfant, sauf s'il a déjà atteint la majorité.Si l'enfant a 16 ans révolus, le changement de la nationalité peut advenir uniquement suite à son accord.

Règles en vigueur du 19 janvier 1951 au 22 août 1962

Ces règles étaient semblables, à quelques différences près, en ce qui concerne notamment les personnes nées de deux parents de nationalités différentes :

L’enfant acquérait la citoyenneté polonaise lorsque :

  1. les deux parents étaient citoyens polonais ou
  2. l'un des parents était citoyen polonais tandis que l’autre était inconnu ou sa citoyenneté était inconnue ou indéterminée.

Un enfant né ou trouvé en Pologne acquérait la citoyenneté polonaise lorsque les deux parents étaient inconnus ou leur nationalité était inconnue ou indéterminée.

Un enfant né en Pologne dont l'un des parents était citoyen polonais alors que l’autre était citoyen d'un autre pays acquérait la citoyenneté polonaise à moins que, dans une déclaration conjointe déposée devant l'autorité compétente maximum un mois après la naissance de l'enfant, les deux parents aient choisi pour ce dernier la citoyenneté du pays étranger dont l’autre parent était citoyen et si la législation de ce pays permettait l'acquisition de la citoyenneté de cette façon.Dans le cas du manque de consentement entre les deux parents, chacun d’entre eux pouvait respectivement demander au tribunal de trancher, un mois après la naissance de l'enfant au maximum.Un enfant ayant acquis la citoyenneté étrangère suite à la déclaration de ses parents ou à une décision judiciaire pouvait, après avoir atteint treize ans, choisir la citoyenneté polonaise en déposant une déclaration appropriée auprès de l'organe compétent.

Ces règles s’appliquaient également aux enfants nés à l’étranger des parents dont l’un était citoyen polonais et l’autre était citoyen d’un autre pays si la législation de cet État appliquait les mêmes principes concernant la citoyenneté des enfants nés en Pologne des parents possédant des citoyennetés différentes.

Règles en vigueur du 31 janvier 1920 au 19 janvier 1951

À cette époque-là, les règles d’acquisition de la citoyenneté polonaise étaient bien différentes de celles en vigueur à présent. Cela était notamment dû à l’inégalité entre les femmes et les hommes.

La citoyenneté polonaise était acquise :

  1. par la naissance,
    Les enfants légitimes acquéraient la citoyenneté du père par la naissance, les enfants illégitimes acquéraient celle de la mère. Les enfants des parents inconnus, nés ou trouvés sur le territoire polonais étaient considérés comme citoyens polonais sauf dans le cas où on connaîtrait leur autre citoyenneté.
  2. par l’autorisation, la reconnaissance ou l’adoption,
    Par l’autorisation, la reconnaissance ou l’adoption : l’enfant ayant moins de 18 ans acquérait la citoyenneté du père ou de la mère ou d’une autre personne l’ayant reconnu ou adopté.
  3. par le mariage,
    Une étrangère acquérait la citoyenneté polonaise en épousant un citoyen polonais.
  4. par l’octroi,
  5. par l'acceptation d'une fonction publique ou l'entrée dans le service militaire dans l'État polonais, sauf s'il y avait une remarque s'y opposant.

Règles particulières

Vu le fait que la Pologne n’a regagné son indépendance qu’en 1918 et suite à de nombreuses guerres et changements des frontières, il existait de nombreuses voies spéciales permettant d’acquérir la citoyenneté polonaise.

  1. règles résultant de la loi du 20 janvier 1920 portant sur la citoyenneté de l’État polonais

    Avec l'entrée en vigueur de cette loi, (c’est-à-dire à compter du 31 janvier 1920), la citoyenneté polonaise appartenait à toute personne sans distinction de sexe, d’âge, de confession et de nationalité qui :

    1. était établie sur le territoire de l'État polonais sauf si elle possédait la citoyenneté d'un pays étranger. Dans le cadre de cette loi, on considérait établie sur le terrain de l'État polonais une personne qui:
      1. était inscrite ou avait le droit d'être inscrite dans les registres de la population permanente de l'ex-royaume polonais ;
      2. avait le droit de propriété dans une commune du territoire de l'État polonais, constituant autrefois une partie de l'État autrichien ou hongrois ;
      3. possédait déjà avant le 1er janvier 1908 la résidence permanente sur le territoire de l'État polonais constituant autrefois une partie de l'État prussien découlant du titre de citoyen allemand ;
      4. était inscrite dans une commune citadine ou rurale ou dans une organisation étatique sur les terres de l'ex-empire russe qui sont devenues une partie de l'État polonais ;
    2. était née sur le territoire de l'État polonais sauf si elle possédait la citoyenneté d'un autre pays ;
    3. à laquelle la citoyenneté polonaise était attribuée conformément aux traités internationaux.

    Les citoyens d'autres pays d'origine polonaise ainsi que leurs descendants pouvaient être aussi considérés comme citoyens polonais après leur retour en Pologne à condition de déposer auprès de l'office administratif de leur lieu de résidence les justificatifs de leur origine polonaise avec la déclaration qu'ils voulaient être citoyens polonais et renonçaient à la citoyenneté d'un autre pays. À compter du 20 octobre 1938, cela concernait également les personnes qui habitaient en Silésie de Cieszyn. Il faut rappeler que ces règles étaient formellement en vigueur jusqu’au 19 janvier1951.

  2. règles résultant de l’arrêté du 6 février 1925 du Ministre de l’Intérieur portant sur l’acquisition et la perte de la citoyenneté polonaise suite à l’option au sens du Traité de Paix entre les Puissances alliéeset associées et l'Autriche signé àSt-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919
  3. règles résultant de la loi du 26 septembre 1922 portant régulation du droit de choisir la citoyenneté polonaise par les citoyens de l'ex-empire autrichien ou l'ex-royaume de la Hongrie et du droit de choisir la citoyenneté étrangère par les anciens citoyens de ces États, possédant la citoyenneté polonaise
  4. règles résultant de l’arrêté du Ministre de l’ancien Terriroire prussien et du Ministre de l’Intérieur du 13 juillet 1920 portant sur l’aquisition et la perte de la citoyenneté polonaise au sens de l’art. 91 du traité entre les Puissancesalliées et associées et l'Allemagnesigné àVersaillesle 28 juin 1919 (JO de la République de Pologne No 35 texte 200)
  5. règles résultant du décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE du 19 octobre 1938 portant élargissement de la force obligatoire de la loi du 20 janvier 1920 portant sur la citoyenneté de l’État polonais sur lesterresrécupérées de la Silésie de Cieszyn et modification de certaines de ses dispositions

    La citoyenneté polonaise appartenait en outre à la personne dont le domicile et le droit de priopriété se trouvait dans une des communes du territoire récupéré de la Silésie de Cieszyn ayant autrefois fait partie de la République tchécoslovaque si cette personne (ou son père, sa mère dans le cas d’un enfant illégitime) jouissait de ce droit de manière ininterrompue depuis le1er novembre 1918 et si elle ne l’a pas acquispour avoir travaillé dans la fonction publique ; la condition que constituait le lieu d’habitation ne concernait pas les personnes d’origine polonaise.

    Cependant, conformément à la loi du 15 février 1962, les personnes qui étaient citoyens d’un autre payset résidaient à l’étranger n’étaient pas citoyens polonais. Cette règle est en vigueur jusqu’aujourd’hui depuis le 22 août 1962.

  6. règles résultant de la loi du 28 avril 1946 sur la citoyenneté polonaise des personnes de nationalité polonaise habitant les territoires des « terres récupérées »

    Conformément à cette loi, la citoyenneté polonaise appartenait à toute personne domiciliéeavant le 1er janvier 1945 sur les territoires des « terres récupérées », qui a prouvé sa nationalité polonaise devant une commission de vérification (de nationalité) et a obtenu sur cette base une constatation de sa nationalité polonaise par une autorité compétente de l’administration générale de Ière instance et qui a fait une déclaration de fidélité à la nation et à l’État polonais. Cette loi a été en vigueur du 10 mai 1946 au 19 janvier 1951.

  7. règles résultant du décret du 22 octobre 1947 sur la citoyenneté de l’État polonais des personnes de nationalité polonaise habitant le territoire de l'ancienne ville libre de Dantzig

    Conformément à ce décret, la citoyenneté polonaise appartenait à toute personne domiciliée avant le 1er septembre 1939 sur le territoire de l'ancienne ville libre de Dantzig, qui a prouvé sa nationalité polonaise devant une commission de vérification (de nationalité) et a obtenu sur cette base une constatation de sa nationalité polonaise par une autorité compétente de l’administration générale de Ière instance et qui a fait une déclaration de fidélité à la nation et à l’État polonais.Ces dispositions ont été en vigueur du 28 octobre 1947 au 19 janvier 1951.

  8. règles résultant de la loi du 8 janvier 1951 portant sur la citoyenneté polonaise

    Conformément à cette loi, avec son entrée en vigueur (c’est-à-dire à compter du 19 janvier 1951), on considérait comme citoyens polonais les personnes qui :

    1. possédaient la citoyenneté polonaise sur la base des dispositions légalesantérieures,
    2. sont arrivées en Pologne populaire en tant que rapatriés,
    3. avaient obtenu la confirmation de leur nationalité polonaise sur la base de : la loi du 28 avril 1946 sur la citoyenneté polonaise des personnes habitant les terrains des « terres récupérées » (JO de la République de Pologne numéro 15, texte 106), du décret du 22 octobre 1947 sur la citoyenneté polonaise des personnes de nationalité polonaise habitant le territoire de l'ancienne ville libre de Dantzig(JO de la République de Pologne numéro 65, texte 378) ou des règlements en vigueur antérieurement dans la matière en question.

    En plus, l'autorité compétente pouvait reconnaître comme citoyens polonais les personnes dont la situation ne correspondait pas aux requis de l'article précédent, mais qui habitaient en Pologne au moins depuis le 9 mai 1945 à moins qu'elles soient arrivées en Pologne en tant qu'étrangers d'appartenance nationale déterminée et qu’elles soient considérées en Pologne comme étrangers.

    Ce qui est assez important c’est que conformément à cette loi, n'est pas citoyen polonais la personne qui, certes, possédait la citoyenneté polonaise le 31 août 1939 mais qui habitait en permanence à l'étranger et qui:

    1. en raison du changement des frontières de l'État polonais a acquis la citoyenneté d'unautre pays conformément à un accord international ou
    2. était de nationalité russe, biélorusse, ukrainienne, lituanienne, lettone ou estonienne ou
    3. était de nationalité allemande sauf si le mari de cette personne possédait la citoyenneté polonaise et habitait en Pologne.

    La loi du 8 janvier 1951 portant sur la citoyenneté polonaisea été en vigueur jusqu’au 22 août 1962.

  9. règles résultant de la loi du 9 novembre 2000 portant sur le rapatriement

    Cette loi a subi plusieurs modifications. Nous présentons ci-dessous les règles en vigueur à compter du 20 juillet 2007.

    Une personne arrivée en République de Pologne sur la base d’un visa de rapatriement acquiert la citoyenneté polonaise de plein droit le jour de passage de la fronitère de la République de Pologne.

    Au sens de la présente loi, est considérée comme d’origine polonaise toute personne déclarant sa nationalité polonaise et remplissant conjointement les conditions suivantes:

    1. au moins un de ses parents ou grands-parents ou deux arrère-grands-parents étaient de nationalité polonaise ;
    2. cette personne prouve son lien avec l’identité polonaise notamment par la connaissance et la pratique de la langue polonaise, des traditions et des coutumes polonaises.

    Est aussi considérée comme d’origine polonaise toute personne déclarant sa nationalitépolonaise qui possédait dans le passé ou dont au moins un des parents ou grands-parentsou deux arrère-grands-parents possédait/possédaient la citoyenneté polonaise et quiprouve son lien avec l’identité polonaise notamment par la connaissance et la pratique dela langue polonaise, des traditions et des coutumes polonaises.

    La condition d’avoir au moins un des parents ou des grands-parents ou bien deux arrère-grands-parents de nationalité polonaise est remplie si au moins un des parents ou des grands-parents ou bien deux arrère-grands-parents du demandeur ont confirmé leur appartenance à la nation polonaise, notamment par la connaissance et la pratique de des traditions et des coutumes polonaises.

    L’acquisition de la citoyenneté par la voie du rapatriement s’étend sur l’enfant mineur demeurant sous l’autorité parentale du rapatrié. Néanmois, lorsqu’un seul des parents est rapatrié, l’enfant mineur ne peut acquérir la citoyenneté polonaise que si l’autre parent y consente par une déclaration faite devant un consul.

    L’enfant mineur demeurant sous tutelle acquiert la citoyenneté polonaise par la voie du rapatriement s’il est rapatrié avec l’accord de son tuteur exprimé par une déclaration faite devant un consul.

    L’acquisition de la citoyenneté polonaise par un enfant qui a 16 ans révolus ne peut advenir que suite à son accord.

    Un visa de rapatriement ne peut être délivré à une personne qui :

    1. a perdu la citoyenneté polonaise acquise par la voie du rapatriement en vertu de la loi portant sur le rapatriement ou
    2. a été rapatriée du territoire de la République de Pologne ou de la République populaire de Pologne sur la base des accords de rapatriement conclus dans les années 1944-1957 par laRépublique de Pologne ou la République populaire de Pologne avec la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la République socialiste soviétique de Lituanie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques à l’un des pays étant partie à ces accords ou
    3. a nui aux intérêts essentiels de la République de Pologne lors de son séjour à l’étranger ou
    4. a participé ou participe à la violation des droits de l’homme.

    Un visa de rapatriement peut être délivré à une personne d’origine polonaise qui résidait avant le jour d’entrée en vigueur de la loi sur les territoires appartenant actuellement à la République d’Arménie, à la République d’Azerbaïdjan, à la République de Géorgie, à la République du Kazakhstan, à la République kirghize, à la République du Tadjikistan, à la République du Turkménistan, à la République d’Ouzbékistan ou dans la partie asiatique de la Fédération de Russie. Un visa de rapatriement peut aussi être délivré à l’enfant de cette personne.