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Citoyenneté des enfants dans le cadre des dispositions de la loi du 20 janvier 1920 sur la citoyenneté de l'État polonais et de la Convention de Vienne sur la citoyenneté et les options du 30 août 1924.

La détermination de la nationalité des personnes de moins de 18 ans nécessite parfois de se référer de facto à quatre actes juridiques en vigueur dans l'entre-deux-guerres. Il s'agit de : la loi du 20 janvier 1920 sur la citoyenneté de l'État polonais (Journal officiel n° 7, point 44, tel que modifié) - ci-après dénommée la « loi », la convention de Vienne sur la citoyenneté et les options du mois d'août 30, 1924 conclu entre la Pologne et l'Allemagne (Journal des lois de 1925, n° 21, article 148) - ci-après la "Convention", et le règlement de Versailles sous la forme du Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et la Pologne de juin 28, 1919 (Journal des lois de 1920, n° 110, point 728) - ci-après dénommé le "Traité", ainsi que le Traité entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne (Journal des lois de 1920, n° 35, article 200, tel que modifié) daté de la même date.

L'art. 8 par. 2 de la Convention, selon lequel les citoyens allemands âgés de moins de 18 ans au 10 janvier 1920 partagent la nationalité de leur père, s'ils sont des enfants mariés, et de leur mère, s'ils sont des enfants illégitimes. Toutefois, le législateur a ajouté une réserve au règlement susvisé, précisant que si les mêmes personnes remplissent les conditions requises par l'article 4 du traité du 28 juin 1919, alors, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 1, deuxième alinéa de la présente Convention, ont acquis la nationalité polonaise, même si leur père ou leur mère ne remplissaient pas les conditions requises pour acquérir la nationalité polonaise.

Afin de clarifier le contexte normatif, il convient de noter que les la disposition était sous la forme d'une disposition renvoyant à un autre acte normatif (c'est-à-dire le traité), l'art. 4 pourvu que la Pologne reconnaisse comme citoyens polonais de plein droit et sans aucune formalité les personnes de filiation allemande, autrichienne, hongroise ou russe, nées sur ledit territoire de parents y résidant de manière permanente, même au moment de l'entrée en vigueur du présent traité, elles-mêmes n'avaient pas résidence là-bas.

Une référence interne était la référence simultanée à l'art. 8 par. 2 de la Convention à l'art. 7 par. 1 clause 2 de la même loi, selon lequel les citoyens allemands dont les deux parents ont établi leur résidence sur ce territoire après le 1er janvier 1908, n'ont pas acquis la nationalité polonaise.

En essayant de créer une norme juridique à partir des dispositions susmentionnées, il faut considérer que l'hypothèse de base du législateur était d'accorder aux citoyens allemands mineurs au 10 janvier 1920, respectivement, la citoyenneté de leur père ou de leur mère, selon que leur la naissance a eu lieu à la suite du mariage des parents. . Toutefois, le législateur a fait une exception à ce principe général, selon lequel, indépendamment du critère susmentionné, la nationalité polonaise était acquise par les personnes de nationalité allemande nées sur le territoire de la Pologne, dont les parents y résidaient en permanence (mais pas après janvier 1, 1908).

Passant maintenant à la loi polonaise de 1920, il convient de conclure que l'art. 5 traite de la situation des citoyens mineurs d'une manière très similaire à l'art. 8 par. 2 de la Convention analysé ci-dessus. Selon la loi, par naissance, les enfants mariés acquièrent la nationalité du père et les enfants illégitimes acquièrent la nationalité de leur mère. Cependant, contrairement à la réglementation contenue dans la Convention, l'art. 5 de la loi n'a pas de motifs négatifs pour acquérir la citoyenneté.

Enfin, il convient également de mentionner le statut des orphelins mineurs dans les actes juridiques analysés ci-dessus. Dans l'un des arrêts de la Cour administrative suprême concernant les dispositions de la Convention, il y a une thèse selon laquelle les décisions sur la citoyenneté des personnes qui avaient moins de 18 ans le 10 janvier 1920, contenues dans la première phrase du par. 2 Art. 8 de la Convention de Vienne, ne s'appliquent pas aux cas où le père ou la mère de ces personnes étaient décédés le 10 janvier 1920 (18 décembre 1929, I reg. 483128; P. P. A., 1930, deuxième trimestre, p. 24). Il s'agit donc ici d'une autre exclusion subjective concernant la nationalité des anciens citoyens allemands mineurs de Haute-Silésie.

La loi de 1920 ne traite pas non plus directement du statut juridique des orphelins mineurs. Des interprétations à cet égard sont également fournies par la jurisprudence des tribunaux administratifs. Une décision relativement pertinente semble être, par exemple, l'arrêt de la Cour administrative suprême moderne du 19 octobre 2021, numéro de référence II OSK 65/21, selon lequel les orphelins ne sont pas protégés contre la perte de la citoyenneté en vertu de la loi de 1920 par le statut du père décédé, mais peuvent les perdre par naturalisation individuelle..