Convention avec l'URSS de 1958
Jugements des tribunaux:
Convention entre le Gouvernement de la République populaire polonaise et le Gouvernement de l'URSS sur la réglementation de la citoyenneté et des personnes ayant la double nationalité, signée à Varsovie le 21 janvier 1958.
- Arrêt de la Cour administrative suprême du 18 septembre 2025, affaire II OSK 1805/24
Concernant les allégations du requérant selon lesquelles la Convention de 1958 n'aurait pas été régulièrement promulguée en URSS, il convient de préciser que la Cour administrative suprême est compétente pour examiner uniquement les effets juridiques de cet accord dans le système juridique polonais. Bien que l'article 10 de cette Convention prévoie sa publication dans la presse périodique des États contractants, l'examen de la question de savoir si et comment l'autre État partie à cet accord l'a publié dans un journal officiel et a mis en œuvre ses dispositions, notamment par la publication d'informations relatives à cet accord dans la presse, échappe à la compétence des organes de l'administration publique polonaise et de la Cour administrative polonaise (voir arrêt de la Cour administrative suprême du 23 avril 2010, affaire II OSK 565/09).
- Arrêt de la Cour administrative suprême du 6 mai 2015, affaire II OSK 2371/13
Le requérant a fait valoir qu'il était né aux États-Unis, que ses parents y résidaient et qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Convention de 1965, ils avaient acquis la nationalité américaine. Selon lui, l'URSS appliquait le principe exclusif de la nationalité soviétique et ne reconnaissait pas simultanément la nationalité d'un État étranger. Par conséquent, les personnes émigrant aux États-Unis et acquérant la nationalité américaine étaient considérées comme ayant perdu la nationalité soviétique en quittant le pays. La position du tribunal de première instance, qui avait jugé cette objection irrecevable, est erronée, car le requérant n'a pas démontré que, du fait de son émigration aux États-Unis et de l'acquisition de la nationalité américaine, sa mère avait perdu la nationalité soviétique. De l'avis de la Cour administrative suprême, le requérant a raison de considérer que l'incidence de l'acquisition de la nationalité américaine sur la possession potentielle de la nationalité soviétique aurait dû être déterminée d'office par le ministre, et que son omission constituait une violation des règles de procédure. La Cour administrative suprême partage l'avis exprimé dans le pourvoi en cassation selon lequel cette décision portait sur le texte du droit étranger, et plus précisément sur le droit soviétique relatif à la citoyenneté, notamment sur les motifs possibles de sa perte, par exemple suite à l'acquisition d'une autre nationalité. Il convient de noter que le requérant a joint à sa requête la décision du ministre de l'Intérieur du (...) février 2012, rendue dans une autre affaire, qui indique que, dans le cadre de la procédure d'instruction, l'autorité a demandé des renseignements au chef de la section consulaire de l'ambassade de Pologne à Moscou afin de déterminer si un citoyen soviétique ayant émigré en Israël en 1975 pour y établir sa résidence permanente et acquis la nationalité israélienne avait perdu sa nationalité soviétique. La réponse fut que les citoyens soviétiques émigrant en Israël étaient considérés comme ayant perdu leur nationalité soviétique dès leur départ du pays. Dès lors, les doutes du requérant quant à l'existence d'une situation similaire pour les citoyens soviétiques émigrant aux États-Unis sont fondés. En l'absence de précisions sur ce point, il était injustifié de conclure que la mère du requérant possédait la nationalité soviétique à sa naissance. En conséquence, la Convention de 1965 était injustifiée et il a été constaté qu'en vertu de ses dispositions, le requérant détenait la citoyenneté soviétique par sa mère et qu'il avait perdu la citoyenneté polonaise acquise par son père.
- Arrêt de la Cour administrative suprême du 18 novembre 2013, II OSK 1364/12
En l'absence de preuves confirmant le fait que les parents du requérant ont présenté une déclaration unanime sur le choix de la nationalité polonaise pour lui, il a été constaté que la perte de la nationalité polonaise par le requérant s'est produite le 8 mai 1958 sur la base de la Convention entre le Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement de l'URSS sur la réglementation de la citoyenneté des personnes ayant la double nationalité, signé à Varsovie le 21 janvier 1958 (Journal des lois n° 32, article 143).
- Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 juillet 2011, II OSK 1124/10
Le garçon dont les parents n'ont pas soumis de déclaration de choix de citoyenneté n'a pas la citoyenneté polonaise parce que ses parents n'ont pas présenté de déclaration de choix de citoyenneté polonaise dans le délai prescrit, ce qui leur a fait perdre la citoyenneté polonaise à cette date, ce qui concernait également leur fils mineur.
Conformément à la Convention du 21 janvier 1958, conclue entre le Gouvernement de la République populaire polonaise et le Gouvernement de l'URSS sur la réglementation de la citoyenneté des personnes ayant la double nationalité, les personnes résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes qui, selon la législation des Parties contractantes, sont leurs ressortissants, peuvent, en vertu de la présente Convention, choisir la nationalité de l'une des Parties contractantes. Cette convention prévoyait que les personnes qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes et souhaitaient choisir la citoyenneté de l'autre Partie contractante devaient présenter une déclaration à l'Ambassade ou au Consulat de cette autre Partie contractante, et les déclarations de choix de citoyenneté pouvaient être soumise dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Les personnes qui, au cours de la période susmentionnée n'ont pas présenté de déclaration de choix de citoyenneté dans ce délai, ont été reconnus, conformément aux dispositions de la Convention, exclusivement comme ressortissants de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.







