Jurisprudence

Résolution du Conseil d'État n° 37/56 du 16 mai 1956

Jugements des tribunaux:

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 1er juillet 2008 IV SA/WA 781/08

    La résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 16 mai 1956 relative à l'autorisation de changer de nationalité polonaise pour les rapatriés allemands, délivrée sur la base de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1951 sur la nationalité polonaise, qui prévoyait une autorisation générale de changement de nationalité sans la délivrance d'un permis individuel par le Conseil d'État, ne peut être considérée comme un acte validant l'absence de permis individuel à l'égard du demandeur qui demande l'autorisation de changer de nationalité. en vertu de l'article 13, paragraphe 1, en liaison avec l'article 16, paragraphe 1, de la loi de 1962 sur la citoyenneté polonaise.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juillet 2007, II OSK 1250/06

    La résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 16 mai 1956 était un acte d'application de la loi. Cette résolution, en tant qu'acte général d'application de la loi, n'avait pas d'effets juridiques à l'égard des personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, n'avaient pas demandé le consentement à changer de nationalité polonaise. On ne peut pas supposer que le permis peut s'appliquer à des demandes qui n'ont pas encore été soumises et qu'il s'agit d'un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 20 mars 2007, IV SA/Wa 135/07

    Le problème se résume à l'appréciation de la question de savoir si la résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 16 mai 1956 relative à la possibilité pour les rapatriés allemands de changer de nationalité polonaise peut être considérée comme une autorisation de changer de nationalité du demandeur ayant pour effet de perdre la nationalité polonaise. Se référant à cette résolution, les autorités administratives ont supposé qu'il s'agissait d'un acte général d'application de la loi, adopté sur la base de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel n° 4, point 25, telle que modifiée), également en vigueur en vertu de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1962, qui était contraignante pour les organes administratifs et constituait un permis de transformer la citoyenneté polonaise en citoyenneté de la République fédérale d'Allemagne tant à l'égard des personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et qui l'ont quittée, ainsi qu'à l'égard des personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et de quitter la Pologne (la résolution du 16 mai 1956 a été abrogée par la résolution n° 26/28 du Conseil d'État du 8 mars 1984). Dans l'arrêt de la Cour administrative suprême du 12 janvier 2006 II OSK 1131/05 et du 18 mai 2006 réf. no. II OSK 1376/05, la Cour administrative suprême, se référant à l'arrêt de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005 II OSK 267/05 (ONSA et WSA de 2006, 2e édition, point 66), dans lequel il a été exprimé que la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 sur l'autorisation pour les personnes partant pour résidence permanente dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise ne pouvait constituer un permis de changement de nationalité polonaise en ce qui concerne les personnes qui n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, car il est impossible de parler d'octroi d'un permis à une personne qui n'en a pas fait la demande. Elle a estimé que l'opinion ci-dessus reste valable en ce qui concerne la résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 16 mai 1956. De l'avis de la Cour administrative suprême, position qui est pleinement étayée par la composition de la cour statuant en l'espèce, on ne peut supposer que l'autorisation puisse s'appliquer à des demandes qui n'ont pas encore été présentées et avoir le caractère d'un consentement général accordé pour l'avenir. L'article 16 de la loi sur la nationalité polonaise de 1962 stipule clairement que le déroulement des événements est le suivant : d'abord, la présentation d'une demande par la personne concernée auprès de l'autorité compétente, puis la présentation de la demande par le ministre compétent, et ensuite seulement

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 28 février 2007 II OSK 509/06

    Résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 16 mai 1956 (la résolution du 16 mai 1956 a été abrogée par la résolution n° 26/84 du Conseil d'État du 8 mars 1984). sur l'autorisation de changement de nationalité polonaise des rapatriés allemands ne peut pas être considérée comme une autorisation de changement de nationalité ayant pour effet de perdre la nationalité polonaise, car on ne peut pas considérer que l'autorisation aurait pu s'appliquer à une personne qui, à la date de la résolution, n'avait pas demandé l'autorisation de changer de nationalité.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 26 février 2007, IV SA/Wa 2418/06

    Les dispositions de la loi de 1962 ne prévoyaient pas de délégation au Conseil d'État pour qu'il adopte une résolution réglementant la question de la perte de la nationalité polonaise d'une manière différente de la procédure légale. Compte tenu de ce qui précède, la résolution du Conseil d'État n° 37/56 du 16 mai 1956 relative à l'autorisation de changer la nationalité polonaise des rapatriés allemands, délivrée sur la base de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, qui prévoyait une autorisation générale de changement de nationalité sans la délivrance d'un permis individuel par le Conseil d'État, ne peut être considérée comme un acte validant l'absence de permis individuel à l'égard d'un demandeur qui demande à bénéficier d'un permis individuel. l'autorisation de changer de nationalité sur la base de l'article 13, paragraphe 1, en liaison avec l'article 16, paragraphe 1, de la loi de 1962 (voir l'arrêt de la Cour administrative suprême du 17 septembre 2001, dossier réf. III RN 50/01, OSNP 2002, n° 13, point 299).

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 27 janvier 2006, IV SA/Wa 1341/05

    Par conséquent, l'avis de l'organe d'appel selon lequel la résolution n° 37/56 du Conseil d'État constitue une réglementation juridique spéciale qui, quel que soit le contenu des dispositions légales, réglemente l'institution de la perte de la nationalité polonaise est erroné. La résolution a été promulguée en tant qu'acte exécutif, invoquant l'autorisation légale prévue à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 8 janvier 1951, et a donc pris fin à son existence juridique à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la citoyenneté polonaise du 15 février 1962, en l'absence d'autres dispositions contenues dans les dispositions transitoires de cette dernière loi.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 janvier 2006, IV SA/Wa 1468/05

    Par conséquent, l'avis de l'organe d'appel selon lequel la résolution du Conseil d'État n° 37/56 constitue une réglementation juridique spéciale qui, indépendamment du contenu des dispositions légales, réglemente l'institution de la perte de la nationalité polonaise est erroné. La résolution a été promulguée en tant qu'acte exécutif, invoquant l'autorisation légale prévue à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 8 janvier 1951, et a donc pris fin à son existence juridique à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la citoyenneté polonaise du 15 février 1962, en l'absence d'autres dispositions contenues dans les dispositions transitoires de cette dernière loi.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 12 janvier 2006 II OSK 1131/05

    La résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 16 mai 1956 relative à l'autorisation pour les rapatriés de changer de nationalité polonaise ne pouvait constituer un permis de changement de nationalité à l'égard des personnes qui n'avaient demandé l'autorisation de changer de nationalité qu'à la date de son adoption, car il est impossible de parler d'octroi d'un permis à une personne qui n'en avait pas fait la demande. On ne peut pas supposer que le permis peut s'appliquer à des demandes qui n'ont pas encore été soumises et qu'il s'agit d'un consentement général accordé pour l'avenir

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 10 janvier 2006 IV SA/Wa 544/05

    L'interprétation de l'article 16 de la loi de 1962 sur la nationalité polonaise indique le caractère individuel de l'autorisation relative à la personne qui a demandé une telle autorisation, puisque cette disposition prévoit que le Conseil d'État statue sur l'autorisation de changer de nationalité et que l'autorisation est accordée sur la base d'une demande présentée à la suite de la demande. La déclaration du parti n'était pas à elle seule une prémisse suffisante pour la perte de la citoyenneté

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 10 janvier 2006, IV SA/Wa 1147/05

    La résolution n° 37/56 du Conseil d'État du 15 mai 1956 relative à l'autorisation pour les rapatriés allemands de changer de nationalité polonaise a été promulguée en tant qu'acte d'exécution, établissant une autorisation légale en vertu de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, cessant ainsi son existence légale à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité polonaise du 15 février 1962, en l'absence d'autres règlements contenus dans les dispositions transitoires de cette dernière loi.