Personnes de nationalité ukrainienne
Jugements des tribunaux:
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Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 décembre 2017, II OSK 586/16
Le concept de nationalité n'est pas le même que le concept de citoyenneté. La citoyenneté est comprise comme une relation juridique qui suppose l'existence de deux sujets en interaction de la relation - l'individu et l'État. Il convient de souligner que le concept de citoyenneté diffère du concept de nationalité, il est lié à la conviction interne d'appartenir à un groupe national spécifique. La définition même de la citoyenneté contient un aspect qui ne permet pas de l'identifier à la notion de nationalité, c'est-à-dire qu'elle n'indique pas l'origine ethnique de cette personne et qu'elle est indépendante de sa nationalité. Par conséquent, on ne peut pas supposer qu'un enfant des deux parents déclarant sa nationalité de manière indiscutable (...) aura la nationalité polonaise.
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Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 13 janvier 2015, IV SA/Wa 1770/14
En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la loi, les personnes vivant à l'étranger (y compris sur le territoire de l'ancienne République de Pologne et aujourd'hui de l'ex-URSS) perdaient la nationalité polonaise si elles étaient des ressortissants (...). Le 8 mai 1958, la Convention entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de l'URSS sur la réglementation de la citoyenneté des personnes ayant la double nationalité, signée à Varsovie le 21 janvier 1958, est entrée en vigueur. Cette convention réglemente enfin la question de la citoyenneté polonaise pour les personnes résidant sur le territoire de l'URSS qui avaient la nationalité polonaise au 31 août 1939.
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II OSK 738/13 - Arrêt de la Cour administrative suprême de Varsovie
Le simple fait d'être baptisé dans une paroisse gréco-catholique située en polonais n'indique ni la nationalité polonaise ni l'origine polonaise du baptisé.
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Arrêt de la Cour suprême du 4 novembre 2011 III SW 155/11
La nationalité polonaise a été perdue par toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui avaient la nationalité polonaise au 31 août 1939 et, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise, c'est-à-dire le 19 janvier 1951, elles résidaient en permanence à l'étranger, si, à l'occasion du changement des frontières de l'État polonais, elles avaient acquis la nationalité d'un autre pays conformément à un accord international. Cette disposition s'applique à la perte de la nationalité polonaise par les résidents du territoire de l'État polonais sous réserve du changement de souveraineté de l'État sur la base d'accords internationaux conclus par la Pologne avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise. Bien que le législateur n'ait pas défini explicitement ces accords, il s'agit sans aucun doute des territoires orientaux de la Pologne, où le changement de souveraineté de l'État a été légalement effectué dans l'accord du 16 août 1945 sur la frontière entre la Pologne et l'Union soviétique (Journal officiel de 1946 n° 2, point 5).
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Arrêt de la Cour administrative suprême du 9 septembre 2011 II OSK 1965/10
Une personne qui avait la nationalité polonaise au 31 août 1939, mais qui vivait en permanence à l'étranger et qui est de nationalité russe, biélorusse, ukrainienne, lituanienne, lettone ou estonienne, n'est pas un citoyen polonais. Le requérant n'a pas présenté ni indiqué d'éléments concrets permettant de renverser la présomption de nationalité ukrainienne de sa mère résultant de ses déclarations contenues dans les actes d'état civil susmentionnés. La simple explication du requérant au cours de la procédure judiciaire selon laquelle la déclaration de sa mère selon laquelle la nationalité ukrainienne a été faite sous l'influence de la crainte pour sa vie et celle de sa famille, sans indiquer d'éléments en ce sens, ne saurait effectivement infirmer les conclusions des autorités concernant ce fait.
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Arrêt de la Cour administrative suprême du 9 septembre 2011 II OSK 1965/10
II OSK 1965/10 - Arrêt de la Cour administrative suprêmeUne personne qui avait la nationalité polonaise au 31 août 1939, mais qui vivait en permanence à l'étranger et qui est de nationalité russe, biélorusse, ukrainienne, lituanienne, lettone ou estonienne, n'est pas un citoyen polonais.
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Arrêt de la Cour administrative suprême (jusqu'au 31.12.2003) à Katowice du 27 avril 2000 II SA/Ka 1700/98
La perte de la nationalité polonaise n'a pas été déterminée par la nationalité imposée, mais par la nationalité réelle