Jurisprudence

Résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958

Jugements des tribunaux:

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 26 mars 2018, II OSK 2425/17

    Le fait de délivrer des documents de voyage ne saurait être assimilé à une autorisation de changement de nationalité, non seulement parce que c'est le Conseil d'État qui doit autoriser le changement de nationalité, et non l'autorité qui a délivré ces documents, mais surtout parce qu'une autorisation de changement de nationalité ne peut être présumée per facta concluntia.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 19 mars 2019, IV SA/Wa 3421/18

    L'autorisation de changer de nationalité polonaise pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'une telle autorisation pourrait être une décision du Conseil d'État n° (...), à condition que les demandes de ces personnes aient été soumises au Conseil d'État avant qu'il ne soit adopté. Il ne pourrait pas couvrir les personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte était de la nature d'un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 14 mars 2018, IV SA/Wa 130/18

    L'autorisation de changer de nationalité polonaise pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'une telle autorisation pourrait être une résolution du Conseil d'État n° (...). Toutefois, il ne pourrait pas étendre son champ d'application aux personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte était de la nature d'un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 8 septembre 2015, IV SA/Wa 1255/15

    Tout d'abord, la personne intéressée doit présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, qui a ensuite statué sur l'autorisation. Cette ordonnance ne peut pas être annulée, car elle violerait les exigences légales dont dépend la perte de la nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 17 janvier 2012, IV SA/Wa 1923/11

    La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne peut être examinée pour déterminer s'il s'agit d'une décision relative à l'autorisation de changer la nationalité polonaise d'une personne déterminée que s'il est établi que la demande d'autorisation de changer la nationalité de cette personne a été transmise avec une demande appropriée au Conseil d'État et a été examinée par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 20 juillet 2010, II OSK 1061/09

    Sur la base de la jurisprudence des tribunaux sur la question de l'autorisation de changer de nationalité par le biais d'une résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 sur l'autorisation pour les personnes partant pour résider définitivement dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise, il y a eu des divergences.

    Pour ces raisons, la décision du voïvode selon laquelle le demandeur a perdu sa nationalité polonaise parce qu'il a obtenu l'autorisation de changer de nationalité polonaise et a acquis la nationalité étrangère, bien qu'elle puisse être considérée comme contraire à la loi quant à la nature juridique de la résolution du Conseil d'État autorisant le changement de citoyenneté, ne constitue pas une violation flagrante de l'article 11 § 1 de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 21 mai 2010 II OSK 604/09

    Une question aussi importante que la perte de la nationalité polonaise ne peut être tranchée sur la seule base d'une présomption factuelle, c'est-à-dire sur le fait que la demande d'autorisation de changer de nationalité a été présentée avant l'adoption de la résolution. Une autorisation effective de changement de nationalité ne peut être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue par la disposition en question a été observée, c'est-à-dire qui sont couvertes par la demande ou les motions du Premier ministre soumises au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 mai 2010 II OSK 690/09

    Étant donné que, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la loi, la décision du Conseil d'État relative à la perte de la nationalité polonaise a été prise à la demande du Premier ministre, le Tribunal de première instance a jugé à juste titre que le simple fait que les parents du requérant engagent la procédure de délivrance d'un permis de changement de nationalité, en introduisant une demande appropriée à cet égard, ne suffit pas pour affirmer catégoriquement que les effets de la résolution n° 5/58 doivent également s'appliquer au demandeur. Ce point de vue doit être soutenu, dans la mesure où une question aussi importante que la perte de la nationalité polonaise ne saurait être tranchée sur la seule base de la présomption factuelle selon laquelle la délibération n° 5/58 du Conseil d'État a produit des effets juridiques à l'égard de la requérante et de ses parents, dès lors que leurs demandes d'autorisation de changement de nationalité ont été introduites avant l'adoption de cette résolution.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 mai 2010 II OSK 487/09

    Un permis de changement de nationalité effectif ne pouvait être obtenu que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue par la disposition en question a été suivie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de la ou des demandes du Premier ministre soumises au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 mai 2010 II OSK 486/09

    Le fait que le texte de la résolution lui-même ne mentionne pas les noms de ces personnes ne signifie pas que la résolution à cet égard n'est pas de nature individuelle et spécifique, s'il s'avère que le groupe de ces personnes a été défini sans ambiguïté par la ou les motion(s) du Premier ministre en question, à l'article 13(2) de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Cependant, on ne peut pas supposer à l'avance que la résolution (...) constituait une décision du Conseil d'État sur l'autorisation de changer de nationalité polonaise pour toute personne qui, avant l'adoption de la résolution, demandait l'autorisation de changer de nationalité polonaise, en raison du fait qu'après 50 ans, seuls des documents d'archives fragmentaires ont été conservés. L'opinion exprimée dans le pourvoi en cassation et dans l'arrêt du 27 juin 2008 qui y est cité, selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité doit être accordée sous la forme d'un acte général, ne peut pas non plus être partagée.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 7 mai 2010 II OSK 444/09

    La délivrance d'un document de voyage ne peut être assimilée à une autorisation de changement de nationalité, car c'est le Conseil d'État qui doit autoriser le changement de nationalité, et non l'autorité qui a délivré ces documents. Surtout, l'autorisation de changer de nationalité ne peut être présumée per facta conclutenti. L'obligation de satisfaire aux normes formelles légales ne peut pas découler de la connaissance des conséquences juridiques de la réception d'un document de voyage et du départ du polonais.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 6 mai 2010 II OSK 395/09

    Le choix par les autorités de l'une des différentes interprétations de l'article 13, paragraphe 1, de la loi sur la citoyenneté polonaise ne peut pas être considéré comme une violation flagrante de la loi au sens de l'article 156, paragraphe 1, point 2, de l'APC.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 1er avril 2010, II OSK 334/09

    Une autorisation valable de changement de nationalité ne pouvait être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la nationalité polonaise avait été observée, c'est-à-dire qui étaient couvertes par la ou les demandes du Premier ministre présentées au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 1er avril 2010 II OSK 336/09

    Une autorisation valable de changement de nationalité ne pouvait être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la nationalité polonaise avait été observée, c'est-à-dire qui étaient couvertes par la ou les demandes du Premier ministre présentées au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 1er avril 2010 II OSK 380/09

    L'autorisation de changer de nationalité polonaise comme condition préalable à la perte de la nationalité polonaise était un acte individuel du Conseil d'État adressé à un destinataire déterminé.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 30 mars 2010 II OSK 333/09

    Une autorisation valable de changement de nationalité ne pouvait être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la nationalité polonaise avait été observée, c'est-à-dire qui avaient fait l'objet de la ou des demandes du Premier ministre. Le simple fait qu'une personne ait introduit une demande d'autorisation de changement de nationalité ne peut être présumé que la demande a effectivement été couverte par la demande du Premier ministre et présentée au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 30 mars 2010, II OSK 332/09

    Une autorisation valable de changement de nationalité ne pouvait être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la nationalité polonaise avait été observée, c'est-à-dire qui avaient fait l'objet de la ou des demandes du Premier ministre. Le simple fait qu'une personne ait introduit une demande d'autorisation de changement de nationalité ne peut être présumé que la demande a effectivement été couverte par la demande du Premier ministre et présentée au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 18 mars 2010 II OSK 250/09

    Une autorisation valable de changement de nationalité ne pouvait être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la nationalité polonaise avait été observée, c'est-à-dire qui étaient couvertes par la ou les demandes du Premier ministre présentées au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 16 février 2010 II OSK 304/09

    Une autorisation valable de changement de nationalité ne pouvait être obtenue que par les personnes à l'égard desquelles la procédure appropriée prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la nationalité polonaise avait été observée, c'est-à-dire qui avaient fait l'objet de la ou des demandes du Premier ministre. Le simple fait qu'une personne ait introduit une demande d'autorisation de changement de nationalité ne peut être présumé que la demande a effectivement été couverte par la demande du Premier ministre et présentée au Conseil d'État.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 20 janvier 2010 II OSK 111/09

    L'utilisation des termes « juge », « décision » et le fait que la décision est prise à la demande du Premier ministre, et que l'annonce de la décision dans le service Monitor Polski remplace, indique clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 considérait l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi, comprise de telle sorte que l'organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en se référant à la base juridique spécifiée dans la loi, statue sur des personnes spécifiques pour permettre à ces dernières de changer de nationalité polonaise. Toutefois, la réglementation légale ainsi comprise n'indiquait pas sous quelle forme et selon quel mode de procédure une affaire d'autorisation de changement de nationalité était traitée par le Conseil d'État. Il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit pas d'une affaire résolue par une décision administrative dans le cadre d'une procédure régie par les dispositions du règlement du Président de la République de Pologne du 22 mars 1928 relatif à la procédure administrative (Journal officiel de 1928, n° 36, point 341, tel que modifié), puis par le Code de procédure administrative. Cela signifie que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 a déterminé de manière indépendante la procédure à suivre pour que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 20 janvier 2010 II OSK 110/09

    L'utilisation des termes « juge », « décision » et le fait que la décision est prise à la demande du Premier ministre, et que l'annonce de la décision dans le service Monitor Polski remplace, indique clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 considérait l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi, comprise de telle sorte que l'organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en se référant à la base juridique spécifiée dans la loi, statue sur des personnes spécifiques pour permettre à ces dernières de changer de nationalité polonaise. Toutefois, la réglementation légale ainsi comprise n'indiquait pas sous quelle forme et selon quel mode de procédure une affaire d'autorisation de changement de nationalité était traitée par le Conseil d'État. Il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit pas d'une affaire résolue par une décision administrative dans le cadre d'une procédure régie par les dispositions du règlement du Président de la République de Pologne du 22 mars 1928 relatif à la procédure administrative (Journal officiel de 1928, n° 36, point 341, tel que modifié), puis par le Code de procédure administrative. Cela signifie que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 a déterminé de manière indépendante la procédure à suivre pour que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 15 janvier 2010 II OSK 60/09

    Le fait de délivrer un document de voyage ne saurait être assimilé à une autorisation de changement de nationalité, non seulement parce que c'est le Conseil d'État qui devrait autoriser le changement de nationalité, et non l'autorité qui a délivré ces documents, mais, surtout, qu'une autorisation de changement de nationalité ne peut être présumée per facta conclutenti. L'obligation de satisfaire aux normes formelles légales ne peut être relativisée ou dérivée de la prise de conscience des conséquences juridiques de la réception d'un document de voyage et du départ du polonais. La connaissance des conséquences juridiques d'une action de droit public n'est pas pertinente. Il est seulement important de remplir les conditions légales prévues par la loi sur la citoyenneté polonaise.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 15 janvier 2010, II OSK 55/09

    Le simple fait qu'une personne ait présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité ne peut être présumé que cette demande a effectivement fait l'objet de la demande du Premier ministre et a été présentée au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution n° 5/58.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 22 décembre 2009 II OSK 1924/08

    Le simple fait qu'une personne ait présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité ne peut être présumé que cette demande a effectivement fait l'objet de la demande du Premier ministre et a été présentée au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution n° 5/58. Une question aussi importante que la perte de la nationalité polonaise ne peut être tranchée sur la seule base de la présomption factuelle que la résolution no 5/58 du Conseil d'État avait un effet juridique à l'égard de la requérante, puisque sa demande d'autorisation de changement de nationalité avait été présentée avant l'adoption de cette résolution

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 22 décembre 2009 II OSK 61/09

    Le litige dans cette affaire porte sur le critère de détermination du groupe de personnes désignées individuellement auxquelles le Conseil d'État a effectivement accordé l'autorisation de changer de nationalité par une résolution du 23 janvier 1958. Il ne fait aucun doute qu'il ne peut s'agir que de personnes ayant présenté une demande appropriée à cet organisme avec une demande d'autorisation en question avant que le Conseil d'État n'adopte la résolution en question

  • Phrase
    de la Cour administrative suprême du 14 décembre 2009, II OSK 1731/08

    La procédure prévue à l'article 11 de la loi sur la nationalité polonaise de 1951 était une procédure individuelle dans un cas particulier. L'interprétation de cette disposition indique le caractère individuel du permis, c'est-à-dire la personne qui a demandé un tel permis. La déclaration du parti n'était pas à elle seule une condition préalable suffisante à la perte de la citoyenneté. Le consentement (permis) de l'autorité compétente était nécessaire, qui, dans un cas aussi important, devait être individuel et se rapporter à une personne spécifique. La délivrance d'un document de voyage ne peut être assimilée à une autorisation de changement de nationalité, car c'est le Conseil d'État qui doit autoriser le changement de nationalité, et non l'autorité qui a délivré ces documents. Surtout, l'autorisation de changer de nationalité ne peut être présumée per facta conclutenti. L'obligation de satisfaire aux normes formelles légales ne peut pas découler de la connaissance des conséquences juridiques de la réception d'un document de voyage et du départ du polonais.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 29 septembre 2009, II OSK 1732/08

    Il est erroné de considérer que le simple fait que le demandeur ait présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité avant la prise de la résolution n° 5/58 par le Conseil d'État doit être présumé que l'autorisation lui a été accordée par cette autorité.  le fait de délivrer un document de voyage ne saurait être assimilé à une autorisation de changement de nationalité, non seulement parce que c'est le Conseil d'État qui doit autoriser le changement de nationalité et non l'autorité qui a délivré ces documents, mais, surtout, qu'une autorisation de changement de nationalité ne peut être présumée per facta concluntia.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 juin 2009 II OSK 959/08

    Dans certains arrêts du tribunal administratif provincial de Varsovie et dans la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême, l'avis contraire a été avancé selon lequel l'autorisation de changer de nationalité polonaise devrait être délivrée par le Conseil d'État au moyen d'un acte individuel (arrêt de la Cour suprême du 17 septembre 2001, III RN 56/01, OSNAPiUS 2002, n° 13, pièce 299), qui - sous certaines conditions - pourrait être la résolution du Conseil d'État n° 5/58 (voir arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005,  II OSK 965/05, ONSAiWSA 2006, n° 2, point 67). En l'espèce, les autorités des deux instances, lorsqu'elles ont rendu les décisions sur lesquelles porte la demande d'annulation, ont partagé le premier des points de vue susmentionnés et ont jugé que la décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité visée à l'article 13, paragraphe 1, de la loi aurait pu être un acte de caractère général, à supposer ainsi que la décision du Conseil d'État du 23 janvier 1958 constitue une autorisation générale de changement de nationalité accordée aux personnes qui qui a présenté des demandes à cet égard avant de prendre sa décision.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 13 février 2009 II OSK 144/08

    Les dispositions de la loi de 1951 sur la nationalité polonaise ne prévoient pas de présomption légale selon laquelle le simple fait de présenter une demande de changement de nationalité par une personne qui envisageait de s'installer définitivement en Israël signifiait que la demande avait été présentée au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution no 5/58. La détermination de ces circonstances ne peut pas non plus être fondée sur une présomption factuelle. Le simple fait que la demande ait été introduite ou que les parents du demandeur aient reçu des documents de voyage ne présume pas que leurs demandes ont effectivement été couvertes par la demande du Premier ministre et présentées au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution n° 5/58. La Cour administrative suprême a affirmé à plusieurs reprises que le fait de délivrer un document de voyage ne peut être considéré comme un permis de changement de nationalité, non seulement parce que c'est le Conseil d'État qui doit autoriser le changement de nationalité, et non pas l'autorité qui a délivré ces documents, mais surtout qu'un permis de changement de nationalité ne peut être présumé per facta concludentia

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 22 janvier 2009, II OSK 56/08

    L'hypothèse selon laquelle la résolution du Conseil d'État constituait une autorisation générale en ce qui concerne les sujets d'échanger la citoyenneté polonaise contre la citoyenneté israélienne à l'égard des personnes qui ont présenté des demandes d'autorisation de changement de nationalité en 1957, et donc avant l'adoption de la résolution no 5/58 par le Conseil d'État, ne constitue pas une violation flagrante de la loi.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 22 janvier 2009 II OSK 57/08

    L'hypothèse selon laquelle la résolution du Conseil d'État constituait une autorisation générale en ce qui concerne les sujets d'échanger la citoyenneté polonaise contre la citoyenneté israélienne à l'égard des personnes qui ont présenté des demandes d'autorisation de changement de nationalité en 1957, et donc avant l'adoption de la résolution no 5/58 par le Conseil d'État, ne constitue pas une violation flagrante de la loi.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 24 novembre 2008 II OSK 1440/07

    L'autorisation de changer de nationalité ne peut être accordée sous la forme d'un acte général.

    Bien que la loi ne précise pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas, il faut supposer que la décision du Conseil d'État sur l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution peut s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 25 septembre 2008 IV SA/Wa 1113/08

    La résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 ne pouvait s'appliquer qu'aux personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et que ces demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 25 septembre 2008 IV SA/Wa 1113/08

    La résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 ne pouvait s'appliquer qu'aux personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et que ces demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 24 septembre 2008, IV SA/Wa 1165/08

    Étant donné qu'il n'a pas été possible de trouver un document confirmant que la requérante avait obtenu du Conseil d'État l'autorisation appropriée de changer de nationalité polonaise, conformément au principe général de la prise en compte de l'intérêt public et de l'intérêt légitime des citoyens, énoncé à l'article 7 du code de procédure administrative, l'autorité n'a aucun motif de refuser de confirmer sa nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 18 septembre 2008, IV SA/Wa 1019/08

    Dans une affaire aussi importante sur le plan juridique que la perte de la nationalité polonaise, il est impossible de s'en tenir à la présomption que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 a également eu des effets juridiques à l'égard de la requérante, puisque ses parents ont présenté une demande en ce sens. Le seul fait que les parents de la requérante aient introduit une procédure en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité en introduisant une demande en ce sens ne suffit pas pour conclure catégoriquement que les effets de la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 doivent également s'appliquer aux parents de la requérante et, par conséquent, à la requérante elle-même.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 17 septembre 2008, IV SA/Wa 1186/08

    S'il n'existe aucun élément confirmant le fait que les demandes des parents du requérant visant à obtenir l'autorisation de changer de nationalité ont été soumises au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, on ne saurait supposer que cette résolution constituait une autorisation pour les parents du requérant de changer de nationalité polonaise et, partant, pour le requérant lui-même.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 11 septembre 2008, IV SA/Wa 875/08

    Dans la jurisprudence de la Cour administrative suprême et de la Cour suprême, ainsi que dans la doctrine, il existe une position uniforme selon laquelle la décision du Conseil d'État (résolution n° 5/58) sur la question de l'autorisation de changer de nationalité polonaise n'a pas pris la forme d'une décision administrative au sens des dispositions du règlement sur la procédure administrative du 22 mars 1928 (Journal officiel de 1928 n° 36, Point 341, tel que modifié. ou les dispositions de la loi du 14 juin 1960 relative au code de procédure administrative (texte consolidé : Journal officiel de 2000, n° 98, point 1071, telle que modifiée), ci-après dénommée « code de procédure administrative ». La loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise a déterminé de manière indépendante la procédure à suivre pour que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité. Dans le même temps, il est établi que l'autorisation en question est un acte d'application de la loi. D'autre part, en ce qui concerne la forme de l'autorisation, il y a deux positions opposées : l'une indiquant qu'elle doit être individuelle, individuelle, se référant à une personne spécifique (ainsi la Cour suprême dans l'arrêt du 17 septembre 2001, III RN 56/01 ; l'arrêt de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005, II OSK 267/05 ; J. Jagielski, « Obywatelstwo polskie » Varsovie 1998, p. 123), tandis que la seconde, qui accepte le principe ci-dessus, permet d'accorder une autorisation générale de changement de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - en indiquant qu'à ce moment-là, l'autorisation de changer de nationalité avait un effet juridique à l'encontre d'une personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement spécifiée dans la décision du Conseil d'État sur le changement de nationalité (cf. W. Ramus, « Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise », Varsovie 1980, p. 248)

  • Phrase
    du Tribunal administratif provincial de Varsovie
    du 11 septembre 2008
    IV SA/WA 560/08

    La décision devrait prendre la forme d'une résolution, car le Conseil d'État, en tant qu'organe collégial, ne pouvait pas rendre d'autres décisions, d'autant plus que les dispositions relatives à la procédure administrative n'étaient pas appliquées dans ses activités, le tribunal de jugement a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes. Cependant, le tribunal est parvenu à la conclusion, à la suite des arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, réf. n°. II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 983/05 et du 14 octobre 2005, dossier n°. II OSK 267/05, qu'une telle résolution ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise qu'à l'égard des personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, demandaient l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 5 septembre 2008, IV SA/Wa 1018/08

    Tout d'abord, la personne intéressée doit présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, puis cette autorité doit statuer sur l'autorisation. Cette ordonnance ne peut pas être annulée, car elle violerait les exigences légales dont dépend la perte de la nationalité polonaise. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 ne pouvait s'appliquer qu'aux personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et que les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution. Par conséquent, la résolution du Conseil d'État ne pouvait pas avoir d'impact « sur l'avenir ». La Cour administrative suprême s'est exprimée dans les arrêts du 27 octobre 2005, II OSK 983/05, du 14 octobre 2005, II OSK 267/05 et du 21 décembre 2006, II OSK 1455/05, ainsi que par le Tribunal administratif provincial de Varsovie : cf. arrêts du 12 août 2008, IV SA/Wa 815/08, du 25 mai 2007, IV SA/WA 589/07.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 4 septembre 2008 II OSK 1004/07

    L'autorisation de changer de nationalité est un acte d'application de la loi à une affaire impliquant une personne déterminée.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 27 août 2008, IV SA/Wa 998/08

    Dans son arrêt du 27 octobre 2005, la Cour administrative suprême s'est prononcée sur l'importance de la résolution du Conseil d'État n° 5/58 pour les procédures individuelles (II OSK 965/05, publ. ONSA et WSA 2006/2/66), adoptant l'avis qu'« il ne peut être présumé a priori que la résolution du Conseil d'État n° 5/58 du 23 janvier 1958 sur l'autorisation des personnes qui partent pour la résidence permanente dans l'État d'Israël (non publiée) ne constitue pas une décision du Conseil d'État, rendue sur la base de l'article 13, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel n° 4, point 25), relative à l'autorisation de changer de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui ont présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité avant l'adoption de la résolution. Dans la justification de cet arrêt, la Cour administrative suprême a déclaré que la résolution pouvait légalement constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise, car il découle de son contenu qu'elle se réfère directement aux personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour se rendre en Israël pour y résider de manière permanente, bien qu'elle ne soit pas de nature individuelle et spécifique, car elle ne mentionne pas les noms de ces personnes. Le groupe de ces personnes devrait être déterminé à la demande du Premier ministre, visée à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Afin d'apprécier si la résolution constituait une telle autorisation, il importe seulement de déterminer si la demande du Premier ministre mentionne les noms des personnes qui ont présenté l'autorisation de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 26 août 2008 IV SA/Wa 1017/08

    Tant dans la jurisprudence de la Cour administrative suprême que dans celle de la Cour suprême, ainsi que dans la doctrine, il existe une position uniforme selon laquelle la décision du Conseil d'État sur la question de l'autorisation de changer de nationalité polonaise n'a pas été prise sous la forme d'une décision administrative au sens des dispositions du règlement sur la procédure administrative du 22 mars 1928 (Journal officiel de 1928, n° 36, Point 341, tel que modifié. La loi sur la nationalité polonaise a défini de manière indépendante la procédure à suivre par le Conseil d'État pour statuer sur l'autorisation de changer de nationalité. Dans le même temps, il est établi que l'autorisation en question est un acte d'application de la loi. D'autre part, en ce qui concerne la forme de l'autorisation, il y a deux positions opposées : l'une indiquant qu'elle doit être individuelle, individuelle, se référant à une personne spécifique (ainsi la Cour suprême dans l'arrêt du 17 septembre 2001, III RN 56/01, l'arrêt de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005, II OSK 267/05, J. Jagielski, « Obywatelstwo polskie » Varsovie 1998, p. 123), tandis que la seconde, qui accepte le principe ci-dessus, permet d'accorder une autorisation générale de changement de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - en indiquant qu'à ce moment-là, l'autorisation de changer de nationalité avait un effet juridique à l'encontre d'une personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement spécifiée dans la décision du Conseil d'État sur le changement de nationalité (cf. W. Ramus, « Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise », Varsovie 1980, p. 248)

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 8 août 2008 II OSK 925/07

    La loi sur la nationalité polonaise du 8 janvier 1951 ne prévoyait la possibilité de perdre la nationalité polonaise à la suite de l'acquisition de la nationalité étrangère qu'après avoir obtenu des autorités polonaises l'autorisation de changer de nationalité (article 11). Le Conseil d'État était chargé de statuer sur la perte de la nationalité, y compris l'autorisation de changer de nationalité dans le cadre de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite loi, la perte de la nationalité polonaise a été décidée par le Conseil d'État, la décision de perte de la nationalité polonaise a été prise à la demande du Premier ministre, et l'annonce d'une telle décision par le Monitor Polski a remplacé la signification de la décision. Il découle de ces dispositions que l'adjudication d'un permis de changement de nationalité polonaise, ayant pour effet de perdre la nationalité polonaise lors de l'acquisition d'une nationalité étrangère, se référait à une personne spécifique – un citoyen polonais qui demandait un permis de changement de nationalité. L'utilisation des termes « juge », « décision » et le fait que la décision est prise à la demande du Premier ministre, et que l'annonce de la décision dans le service Monitor Polski remplace, indique clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 considérait l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi, comprise de telle sorte que l'organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en se référant à la base juridique spécifiée dans la loi, statue sur des personnes spécifiques pour permettre à ces dernières de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 19 août 2008, IV SA/Wa 923/08

    La question de l'importance de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État pour les procédures individuelles a été abordée par la Cour administrative suprême dans son arrêt du 27 octobre 2005 (II OSK 965/05, publ. ONSA et WSA 2006/2/66), adoptant l'avis qu'« il ne peut être présumé a priori que la résolution du Conseil d'État n° 5/58 du 23 janvier 1958 sur l'autorisation des personnes qui partent pour la résidence permanente dans l'État d'Israël (non publiée) ne constitue pas une décision du Conseil d'État, rendue sur la base de l'article 13, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel n° 4, point 25), relative à l'autorisation de changer de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui ont présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité avant l'adoption de la résolution. Dans la justification de cet arrêt, la Cour administrative suprême a déclaré que la résolution pouvait légalement constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise, car il découle de son contenu qu'elle se réfère directement aux personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour se rendre en Israël pour y résider de manière permanente, bien qu'elle ne soit pas de nature individuelle et spécifique, car elle ne mentionne pas les noms de ces personnes. Le groupe de ces personnes devrait être déterminé à la demande du Premier ministre, visée à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Afin d'apprécier si la résolution constituait une telle autorisation, il importe seulement de déterminer si la demande du Premier ministre mentionne les noms des personnes qui ont présenté l'autorisation de changer de nationalité polonaise. Le point de vue ci-dessus de la Cour administrative suprême est reflété dans de nombreux arrêts ultérieurs de la Cour administrative suprême, par exemple l'arrêt du 28 février 2007 réf. II OSK 510/06

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 10 juillet 2008 II OSK 791/07

    La loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 a déterminé de manière indépendante la procédure à suivre pour que le Conseil d'État décide de changer de nationalité. La loi sur la citoyenneté polonaise du 8 janvier 1951 ne contenait pas de disposition autorisant le Conseil d'État à adopter un acte normatif exécutif. Dans le système des sources de droit de la République populaire de Pologne, il a été supposé que dans les domaines couverts par l'exclusivité de la loi et dans le domaine réglementé par la loi, le Conseil d'État ne peut adopter des résolutions de nature normative en tant qu'actes normatifs de nature exécutive que sur la base d'une autorisation légale. Par conséquent, des résolutions indépendantes du Conseil d'État n'ont pas pu être adoptées dans ces domaines.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 2 juillet 2008 IV SA/Wa 752/08

    Le changement de nationalité relève du droit public. En ce qui concerne les actions entreprises dans le domaine du droit public, il n'est pas procédé qui corresponde à l'interprétation des déclarations de volonté conformément aux règles applicables en droit privé, et notamment conformément aux principes résultant des dispositions du Code civil. Peu importait la raison pour laquelle ils voulaient changer de nationalité et la demande d'autorisation de changer de nationalité ne faisait que déclencher la procédure liée à un tel changement. En droit public, l'intention de l'intéressé, sa volonté n'est pas directement révélée dans la demande adressée aux autorités de l'État, sont dépourvues de signification juridique et l'interprétation des déclarations de volonté selon les critères énoncés dans le Code civil (articles 60, 61 et 65 du Code civil) n'est pas appliquée.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 1er juillet 2008 IV SA/Wa 751/08

    S'il n'existe aucun élément confirmant le fait que la demande a été soumise au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, on ne peut pas supposer que la résolution constituait un permis de changement de nationalité polonaise. Par conséquent, il aurait fallu conclure que la condition préalable prévue à l'article 11 de la loi de 1951 sur la citoyenneté polonaise n'était pas remplie.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 30 juin 2008, IV SA/Wa 848/08

    La loi ne réglemente pas la forme de délivrance des permis, de sorte qu'elle peut également être délivrée sous la forme d'une résolution du Conseil d'État. Une autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date d'adoption de la résolution

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juin 2008 II OSK 714/07

    La loi sur la nationalité polonaise du 8 janvier 1951 ne prévoyait la possibilité de perdre la nationalité polonaise à la suite de l'acquisition de la nationalité étrangère qu'après avoir obtenu des autorités polonaises l'autorisation de changer de nationalité (article 11). Le Conseil d'État était chargé de statuer sur la perte de la nationalité, y compris l'autorisation de changer de nationalité dans le cadre de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite loi, le Conseil d'État statue sur la perte de la nationalité polonaise, la décision sur la perte de la nationalité polonaise a été prise à la demande du Premier ministre, et la publication d'une telle décision au Monitor Polski a remplacé la signification de la décision. Il découle de ces dispositions que l'adjudication d'un permis de changement de nationalité polonaise, ayant pour effet de perdre la nationalité polonaise lors de l'acquisition d'une nationalité étrangère, se référait à une personne spécifique – un citoyen polonais qui demandait un permis de changement de nationalité. L'utilisation des termes « juge », « décision » et le fait que la décision est prise à la demande du Premier ministre, et que l'annonce de la décision dans le service Monitor Polski remplace, indique clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 considérait l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi, comprise de telle sorte que l'organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en se référant à la base juridique spécifiée dans la loi, statue sur des personnes spécifiques pour permettre à ces dernières de changer de nationalité polonaise.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juin 2008 II OSK 661/07

    Conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, un citoyen polonais ne peut acquérir la nationalité étrangère qu'après avoir obtenu des autorités polonaises l'autorisation de changer de nationalité. D'autre part, en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de ladite loi, l'acquisition de la nationalité étrangère conformément aux paragraphes 1 à 4 entraînait la perte de la nationalité polonaise. L'autorité compétente pour statuer sur la perte de la nationalité polonaise était le Conseil d'État (article 13, paragraphe 1, de la loi), qui agissait à cet égard à la demande du Premier ministre (article 13, paragraphe 2, de la loi). Les règles et procédures détaillées applicables au Conseil d'État en cas d'autorisation de changer de nationalité n'ont jamais été réglementées dans aucun acte normatif. Dans l'ordre juridique en vigueur à l'époque, il n'y avait pas non plus de raison pour que le Conseil d'État adopte un tel acte normatif de nature exécutive. Dans le système des sources de droit de la République populaire de Pologne, il a été supposé que, dans les domaines couverts par l'exclusivité d'une loi et dans le domaine réglementé par la loi, le Conseil d'État ne pouvait adopter des résolutions de nature normative, en tant qu'actes normatifs de nature exécutive, que sur la base d'une autorisation légale.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 18 juin 2008, IV SA/Wa 649/08

    Une autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes à la date de l'adoption de la résolution.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 17 juin 2008, IV SA/Wa 750/08

    La perte éventuelle de la nationalité polonaise doit être appréciée à la lumière de la réglementation en vigueur au moment de la survenance de l'événement causant ou susceptible d'entraîner la perte de cette citoyenneté.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 4 juin 2008, IV SA/Wa 635/08

    S'il n'y a pas d'éléments prouvant que la demande du citoyen a été présentée au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, on ne peut pas supposer que la résolution constituait un permis de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 3 juin 2008, IV SA/Wa 565/08

    La loi de 1951 sur la nationalité polonaise n'indiquait pas la forme sous laquelle le Conseil d'État devait accorder les autorisations de changement de nationalité et indiquait d'une manière très générale la procédure appropriée à cet égard. En dépit d'un règlement aussi rudimentaire, les dispositions du règlement du Président de la République de Pologne de 1928 sur les procédures administratives (Journal officiel de 1928, n° 36, point 341, tel que modifié) concernant l'adoption d'une décision administrative, ainsi que les dispositions du Code de procédure administrative ultérieur, ne s'appliquaient pas à celui-ci.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 28 mai 2008, IV SA/Wa 636/08

    Tout d'abord, la personne intéressée doit présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, puis le Conseil d'État doit statuer sur l'autorisation. Cette ordonnance ne peut pas être annulée, car elle violerait les exigences légales dont dépend la perte de la nationalité polonaise. Une autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date d'adoption de la résolution

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 16 mai 2008 II OSK 471/07

    La décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 14 mai 2008 IV SA/Wa 513/08

    Le tribunal de jugement a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes. Cependant, le tribunal est parvenu à la conclusion, à la suite des arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, réf. n°. II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 983/05 et du 14 octobre 2005, dossier n°. II OSK 267/05, qu'une telle résolution ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise qu'à l'égard des personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, demandaient l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 6 mai 2008 IV SA/Wa 426/08

    Le juge saisi en l'espèce partage l'avis de la Cour administrative suprême sur le caractère individualisé de l'acte permettant le changement de nationalité, qui implique de déterminer si les demandes des parents du requérant visant à obtenir l'autorisation de changer de nationalité ont fait l'objet de la demande du Premier ministre tendant à l'adoption de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958. Dans une affaire aussi importante sur le plan juridique que la perte de la nationalité polonaise, il est impossible de s'arrêter à la présomption que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 a également eu des effets juridiques à l'égard de la requérante, puisque ses parents ont présenté des demandes appropriées à cet égard et ont reçu des documents de voyage pour quitter la Pologne pour Israël. Le seul fait que les parents de la requérante aient engagé une procédure en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité en introduisant des demandes appropriées à cet égard et en délivrant des documents de voyage n'est pas suffisant, de l'avis de la Cour, pour affirmer catégoriquement que les effets de la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 doivent également s'appliquer aux parents de la requérante et, par conséquent, à la requérante elle-même.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 30 avril 2008 IV SA/Wa 383/08

    La résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté une demande de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont la demande avait été présentée par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution - car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est une règle générale accordée pour l'avenir. La Cour administrative suprême m.in ce point est représentée par les arrêts du 27 octobre 2005 II OSK 989/05 et du 14 octobre 2005 II OSK 267/06

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 avril 2008 II OSK 168/07

    Le fait que la résolution du Conseil d'État de 1958 n'ait pas indiqué les noms des personnes concernées ne signifie pas qu'elle n'a pas pu être un acte individuel. En ce qui concerne les personnes qui ont présenté au Conseil d'État des demandes d'autorisation de changement de nationalité polonaise avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, la résolution pouvait être une autorisation individuelle, à condition toutefois que le groupe de ces personnes soit défini sans ambiguïté par la ou les demandes du Premier ministre, visées à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 avril 2008 II OSK 176/07

    1. Il ne fait aucun doute qu'une affaire d'autorisation de changement de nationalité n'est pas une question résolue par une décision administrative dans le cadre d'une procédure régie par les dispositions du règlement du Président de la République de Pologne du 22 mars 1928 sur la procédure administrative (Journal officiel de 1928 n° 36, point 341, tel que modifié), puis par le code de procédure administrative.

    2. Si l'on partage pleinement l'opinion selon laquelle la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne pouvait constituer un permis de changement de nationalité à l'égard de personnes qui n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, parce qu'il est impossible de parler d'accorder l'autorisation à une personne qui n'a pas demandé un tel permis, une telle position ne peut pas être directement appliquée à une situation où une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise a été présentée au Conseil d'État en 1957.

    3. Toutefois, l'opinion selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité peut être accordée sous la forme d'un acte général ne peut être partagée. Bien que la loi sur la nationalité polonaise de 1951 ne spécifie pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas, à la lumière de la jurisprudence existante, il convient de supposer qu'une décision du Conseil d'État sur l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution peut s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 25 avril 2008, IV SA/Wa 411/08

    1. Il résulte du libellé des articles 13 et 11 de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise (Journal officiel n° 4, alinéa 25, telle que modifiée) que l'intéressé doit d'abord présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, puis le Conseil d'État statue sur l'autorisation. Cette ordonnance ne peut pas être annulée, car elle violerait les exigences légales dont dépend la perte de la nationalité polonaise.

    2. S'il n'existe aucun élément confirmant le fait que les requêtes des parents du requérant ont été transmises au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 26 juin 1957, on ne peut supposer que cette résolution constituait une autorisation pour les parents du requérant de changer également de nationalité polonaise et, partant, pour le requérant lui-même.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 avril 2008, IV SA/Wa 410/08

    La Cour administrative suprême a déclaré que la résolution pouvait juridiquement constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise, car il découle de son libellé qu'elle se réfère directement aux personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour se rendre en Israël pour y établir leur résidence permanente, bien qu'elle ne soit pas de nature individuelle et spécifique, car elle ne mentionne pas les noms de ces personnes. Le groupe de ces personnes devrait être déterminé par la ou les demandes du Premier ministre, visées à l'article 13(2) de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Afin d'apprécier si la résolution constituait une telle autorisation, il importe seulement de déterminer si la demande du Premier ministre mentionne les noms des personnes qui ont présenté l'autorisation de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 22 avril 2008, IV SA/Wa 336/08

    Le changement de nationalité relève du droit public. En ce qui concerne les actes posés par une partie dans le domaine du droit public, il n'est pas procédé de manière à ce qu'il corresponde à l'interprétation des déclarations de volonté conformément aux règles applicables en droit privé, et notamment conformément aux principes résultant des dispositions du Code civil.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 17 avril 2008, affaire n° IV SA/Wa 358/08

    En ce qui concerne les personnes qui, à l'instar des parents des requérants, ont présenté au Conseil d'État des demandes d'autorisation de changer de nationalité polonaise avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, cette résolution pouvait avoir le caractère d'un permis individuel, à condition toutefois que le groupe de ces personnes soit défini sans ambiguïté par la ou les demandes du Premier ministre visées à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. si les demandes des personnes auxquelles il s'agissait d'une autorisation de changement de nationalité étaient couvertes par la demande du Premier ministre présentée au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958 ou, enfin, les demandes de ces personnes étaient couvertes par la résolution dans la partie autorisant le changement de nationalité polonaise aux personnes qui avaient demandé un tel permis et avaient quitté la Pologne et obtenu par la suite la nationalité israélienne. En l'espèce, le ministre de l'Intérieur et de l'Administration a seulement établi que le requérant avait demandé au Conseil d'État une dérogation au changement de nationalité avant l'adoption de la résolution en question, puis avait quitté la Pologne, après quoi il avait obtenu la nationalité israélienne en 1956. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que ces constatations sont insuffisantes pour conclure que la condition du demandeur d'obtenir un permis individuel de changement de nationalité était remplie en l'espèce

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 16 avril 2008, IV SA/Wa 367/08

    L'autorisation de changer de nationalité n'est pas un acte normatif de l'exécutif ou un acte de rang légal, car la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 ne contenait pas de disposition autorisant le Conseil d'État à promulguer un acte de cette nature. Il s'agit toutefois d'un acte d'application de la loi.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 15 avril 2008, IV SA/Wa 329/08

    Le juge saisi en l'espèce partage l'avis de la Cour administrative suprême sur le caractère individualisé de l'acte permettant le changement de nationalité, ce qui implique de déterminer si la demande des parents du requérant visant à obtenir l'autorisation de changer de nationalité a fait l'objet de la demande du Premier ministre tendant à l'adoption de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958. Dans une affaire aussi importante sur le plan juridique que la perte de la nationalité polonaise, il est impossible de s'arrêter à la présomption que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 a également eu des effets juridiques à l'égard du requérant, puisque ses parents ont présenté une demande appropriée à cet égard et ont reçu des documents de voyage pour le départ de la Pologne vers Israël. Le seul fait que les parents du requérant aient introduit une procédure en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité en introduisant une demande en ce sens et en délivrant des documents de voyage n'est pas, de l'avis de la Cour, suffisant pour affirmer catégoriquement que les effets de la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 devraient également s'appliquer aux parents du requérant et, partant, au requérant lui-même

  • Arrêts du 1er avril 2008, Cour administrative suprême (réf. n° II OSK 361/07)

    La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation de changer la nationalité polonaise des personnes partant pour établir leur résidence permanente dans l'État d'Israël ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui n'avaient demandé l'autorisation de changer de nationalité qu'à la date de son adoption, car il est impossible de parler d'accorder ce permis à une personne, qui n'a pas demandé un tel permis.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie
    du 1er avril 2008 IV SA/Wa 2418/07

    La résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, car il est impossible de parler d'accorder l'autorisation à une personne qui n'a pas demandé une telle autorisation.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 17 mars 2008

    la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 pouvait avoir des effets juridiques à l'égard des personnes qui avaient quitté le territoire polonais et acquis la nationalité israélienne avant la date d'adoption de la résolution, mais le groupe de personnes visé par la résolution devait être défini sans ambiguïté par la demande (ou les motions) du Premier ministre soumise au Conseil d'État sur la base de l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise, parce que l'octroi du consentement au changement de nationalité est individualisé, même si l'acte contenant un tel consentement, comme la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958, ne mentionne pas les noms des personnes concernées par le consentement (cf. l'arrêt de la Cour administrative suprême du 31 janvier 2008, dossier réf. II OSK 1890/06). La Cour administrative suprême conclut que la condition de délivrance d'un permis individuel de changement de nationalité est remplie si la demande du Premier ministre, soumise au Conseil d'État, inclut également la demande des personnes qui demandent un tel permis.

  • du Tribunal administratif provincial de Varsovie du 14 mars 2008, IV SA/Wa 146/08

    La résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté une demande de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont la demande avait été présentée par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution - car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est une règle générale accordée pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 6 mars 2008, IV SA/Wa 2575/07

    Bien que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 en question ne puisse avoir des effets juridiques qu'à l'égard des personnes qui ont quitté le territoire de la Pologne et acquis la nationalité israélienne avant la date d'adoption de la résolution, le groupe de personnes visé par la résolution doit être défini sans ambiguïté par la (ou les) motion(s) du Premier ministre soumise au Conseil d'État sur la base de l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise, parce que l'octroi du consentement au changement de nationalité est individualisé, même si l'acte contenant un tel consentement, comme la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958, ne mentionne pas les noms des personnes concernées par le consentement (cf. l'arrêt de la Cour administrative suprême du 31 janvier 2008, dossier réf. II OSK 1890/06). La Cour administrative suprême conclut que la condition de délivrance d'un permis individuel de changement de nationalité est remplie si la demande du Premier ministre, soumise au Conseil d'État, inclut également la demande des personnes qui demandent un tel permis

  • Phrase
    du Tribunal administratif provincial de Varsovie
    du 4 mars 2008
    IV SA/WA 86/08

    La résolution n° 5/58, par laquelle le Conseil d'État a approuvé le changement de nationalité polonaise, ne pouvait s'appliquer aux personnes qui présentaient des demandes de changement de nationalité polonaise après la date de sa délivrance. Il est indissociable que le requérant, Michael L., a demandé au Conseil d'État l'autorisation de changer sa nationalité polonaise en nationalité israélienne le 20 avril 1960, c'est-à-dire après la date de publication de la résolution susmentionnée. Par conséquent, l'autorisation de changer de nationalité polonaise contenue dans ce document ne pouvait avoir aucun effet à l'égard du demandeur.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie
    du 25 février 2008 IV SA/Wa 2572/07

    Dans la jurisprudence et la doctrine, deux positions opposées sont présentées quant à la forme du permis : l'une indiquant qu'il doit être individuel, individuel, se référant à une personne spécifique (ainsi que la Cour suprême dans l'arrêt du 17 septembre 2001 IIIRN 56\01, l'arrêt de la Cour administrative suprême du 15 octobre 2005 IIOSK 267\05, J. Jagielski, « Obywatelstwo polskie », Varsovie, 1998, p. 123), tandis que le second acceptant le principe ci-dessus, permet la possibilité d'accorder une autorisation générale de changer de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - en indiquant qu'alors l'autorisation de changer de nationalité avait un effet juridique à l'égard de la personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement spécifiée dans la décision du Conseil d'État sur le changement (cf. : W. Ramus, Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise, Varsovie 1980, p. 248). Toutefois, il ne faut pas oublier qu'une analyse des dispositions de la loi sur la nationalité polonaise de 1951 permet de conclure que la loi réglementait une procédure spécifique en cas de perte de nationalité et déterminait l'ordre des actes. Il résulte du libellé des articles 13 et 11 de la loi que l'intéressé doit d'abord présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, puis le Conseil d'État doit statuer sur l'autorisation. Cette ordonnance ne peut pas être annulée, car elle violerait les exigences légales dont dépend la perte de la nationalité polonaise. Une autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Cette position est représentée par la Cour administrative suprême dans ses arrêts du 27 octobre 2005, IIOSK 983\05 et du 14 octobre 2005, IIOSK 267\05.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême II OSK 48/07

    L'opinion exprimée dans l'arrêt attaqué selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité peut être accordée sous la forme d'un acte général ne peut être partagée. Bien que la loi ne précise pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas, à la lumière de la jurisprudence existante, il convient de supposer que la décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 20 février 2008 II OSK 98/07

    L'utilisation des termes « adjudicates », « adjudicate » et le fait que la décision est prise à la demande du Premier ministre, ainsi que la publication de la décision dans le service Monitor Polski remplace, indiquent clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 considérait l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi comprise de telle sorte qu'un organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en référence à la base juridique spécifiée dans la loi, statue sur des personnes spécifiques pour permettre à ces dernières de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 6 février 2008, IV SA/Wa 2541/07

    L'autorisation de changer de nationalité n'est pas un acte normatif de l'exécutif en un acte de rang légal, car la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 ne contenait pas de disposition autorisant le Conseil d'État à promulguer un acte de cette nature, mais il s'agit d'un acte d'application de la loi

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 31 janvier 2008, II OSK 1890/06

    Le fait que la résolution du Conseil d'État de 1958 n'ait pas indiqué les noms des personnes concernées ne signifie pas qu'elle n'a pas pu être un acte individuel. L'utilisation des termes « adjudicates », « adjudicate » et le fait que la décision est prise à la demande du Premier ministre, ainsi que la publication de la décision dans le service Monitor Polski replaces, indiquent clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 a traité l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi, comprise de telle sorte que l'organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en se référant à la base juridique spécifiée dans la loi, décide, dans le cas d'une personne déterminée, de permettre à cette personne de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 29 janvier 2008, IV SA/Wa 2479/07

    La loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 a déterminé de manière indépendante la procédure à suivre pour que le Conseil d'État décide de changer de nationalité. L'autorisation de changer de nationalité n'est pas un acte normatif de l'exécutif en un acte de rang légal, car la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 ne contenait pas de disposition autorisant le Conseil d'État à promulguer un acte de cette nature. L'autorisation de changer de nationalité polonaise comme condition préalable à la perte de la nationalité polonaise doit être de nature individuelle et adressée à un destinataire spécifique d'un acte du Conseil d'État.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 8 janvier 2008, IV SA/Wa 2338/07

    S'il n'existe aucun élément de preuve confirmant le fait que les demandes des parents du requérant ont été transmises au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, on ne saurait supposer que cette résolution constituait également une autorisation pour les parents du requérant, et donc pour le requérant lui-même, de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 14 décembre 2007, IV SA/Wa 2091/07

    Il convient également de noter que la doctrine comporte des points de vue divergents sur l'octroi de l'autorisation de changer de citoyenneté. On suppose que les permis de changement de nationalité sont de nature individuelle (cf. Jagielski, Obywatelstwo polskie, Varsovie 1998, p. 123), et en acceptant la règle ci-dessus, il est possible d'accorder une autorisation générale de changement de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - en indiquant que l'autorisation de changer de nationalité a eu un effet juridique à l'encontre de la personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement précisé dans la décision du Conseil d'État sur le changement (cf. W. Ramus, Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise, Varsovie 1980, p. 248). D'autre part, la jurisprudence a considéré que l'autorisation de changer de nationalité polonaise, en tant que condition préalable à la perte de cette citoyenneté, doit être de nature individuelle et s'adresser à un destinataire spécifique d'un acte du Conseil d'État (arrêt de la Cour suprême du 17 septembre 2001, III RN 56/01, OSNP 2002/13/299). Estimant que la décision devait prendre la forme d'une résolution, étant donné que le Conseil d'État, en tant qu'organe collégial, ne pouvait pas prendre d'autres décisions, d'autant plus que les dispositions relatives à la procédure administrative n'étaient pas appliquées dans ses activités, la Cour a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'une telle autorisation aurait pu être constituée par la résolution no 5/58 du Conseil d'État, mais qu'elle n'aurait pas pu couvrir des personnes, qui, jusqu'à la date de son adoption, n'avait pas demandé – comme le requérant – l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte était de la nature d'un consentement général accordé pour l'avenir. Dans cette affaire, la Cour a partagé l'appréciation juridique exprimée dans les arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, II OSK 983/05, et du 14 octobre 2005, II OSK 267/05.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 12 décembre 2007 IV SA/Wa 2203/07

    Cette résolution pourrait juridiquement constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise, car il découle de son libellé qu'elle se réfère directement aux personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour se rendre en Israël pour y établir leur résidence permanente, bien qu'elle ne soit pas de nature individuelle et spécifique, car elle ne mentionne pas les noms de ces personnes. Le groupe de ces personnes devrait être déterminé par la ou les demandes du Premier ministre, visées à l'article 13(2) de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Afin d'évaluer si la résolution constituait un tel permis, il importe seulement de déterminer si la demande du Premier ministre énumère les noms des personnes qui ont présenté un permis de changement de nationalité polonaise

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 12 décembre 2007, IV SA/Wa 2204/07

    Une autorisation du Conseil d'État, délivrée sous la forme d'une résolution, pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes à la date de l'adoption de la résolution. La Cour administrative suprême a rendu cette position dans les arrêts du 27 octobre 2005 (II OSK 983/05), du 14 octobre 2005 (II OSK 267/05) et du 21 décembre 2006 (II OSK 1455/05). Le tribunal qui a statué en l'espèce partage ce point de vue.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 12 décembre 2007, IV SA/Wa 1992/07

    Le collège est d'avis que l'autorisation de changer de nationalité n'est pas un acte normatif de l'exécutif en un acte de rang légal, car la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 ne contenait pas de disposition autorisant le Conseil d'État à promulguer un acte de cette nature, mais il s'agit d'un acte d'application de la loi. Il convient également de souligner que des points de vue divergents sont présentés dans la doctrine relative à l'octroi de l'autorisation de changer de nationalité. On suppose que les autorisations de changement de nationalité sont de nature individuelle [voir Jagielski, Obywatelstwo polskie, Varsovie 1998, p. 123], et en adoptant le principe ci-dessus, il est possible d'accorder une autorisation générale de changer de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - mais alors l'autorisation de changer de nationalité a eu un effet juridique à l'encontre de la personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement précisé dans la décision du Conseil d'État sur la modification [voir W. Ramus, Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise, Varsovie 1980, p. 248]. D'autre part, la jurisprudence a adopté la position selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité polonaise comme condition préalable à la perte de la nationalité polonaise doit être de nature individuelle et adressée à un destinataire spécifique d'un acte du Conseil d'État (voir l'arrêt de la Cour suprême du 17 septembre 2001, dossier réf. III RN 56/01, OSNP 2002, n° 13, point 299). Estimant que la décision devait prendre la forme d'une résolution, car le Conseil d'État, en tant qu'organe collégial, ne pouvait pas rendre d'autres décisions, d'autant plus que les dispositions relatives à la procédure administrative n'étaient pas appliquées dans ses activités, le tribunal de jugement a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes. Cependant, le tribunal est parvenu à la conclusion, à la suite des arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, dossier n°. II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 983/05 et du 14 octobre 2005, dossier n°. II OSK 267/05, qu'une telle résolution ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise qu'à l'égard des personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, demandaient l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est un consentement général accordé pour l'avenir. Avec

    Il convient également de souligner que des points de vue divergents sont présentés dans la doctrine relative à l'octroi de l'autorisation de changer de nationalité. On suppose que les autorisations de changement de nationalité sont de nature individuelle [voir Jagielski, Obywatelstwo polskie, Varsovie 1998, p. 123], et en adoptant le principe ci-dessus, il est possible d'accorder une autorisation générale de changer de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - mais alors l'autorisation de changer de nationalité a eu un effet juridique à l'encontre de la personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement précisé dans la décision du Conseil d'État sur la modification [voir W. Ramus, Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise, Varsovie 1980, p. 248]. D'autre part, la jurisprudence a adopté la position selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité polonaise comme condition préalable à la perte de la nationalité polonaise doit être de nature individuelle et adressée à un destinataire spécifique d'un acte du Conseil d'État (voir l'arrêt de la Cour suprême du 17 septembre 2001, dossier réf. III RN 56/01, OSNP 2002, n° 13, point 299). Estimant que la décision devait prendre la forme d'une résolution, car le Conseil d'État, en tant qu'organe collégial, ne pouvait pas rendre d'autres décisions, d'autant plus que les dispositions relatives à la procédure administrative n'étaient pas appliquées dans ses activités, le tribunal de jugement a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes. Cependant, le tribunal est parvenu à la conclusion, à la suite des arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, dossier n°. II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 983/05 et du 14 octobre 2005, dossier n°. II OSK 267/05, qu'une résolution de ce type ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise qu'à l'égard des personnes qui, à la date de son adoption, avaient demandé l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est de nature générale de consentement accordé pour l'avenir
  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 11 décembre 2007, IV SA/Wa 2167/07

    La Cour a déclaré que la question de l'interprétation des dispositions de la loi du 8 janvier 1951 et de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 par les organes de l'administration publique ne pouvait servir de fondement à la déclaration d'invalidité de la décision attaquée. Le voïvode de Silésie a mené une procédure explicative, a établi le statut factuel et juridique de l'affaire, puis a procédé à une interprétation appropriée des dispositions, qu'il a exprimée en rendant une décision du 30 septembre 2005. Il convient de souligner une fois de plus qu'il est nécessaire de séparer les cas de violation de la loi causée par l'interprétation des règlements ou leur application inappropriée de la violation flagrante de la loi. Les arguments indiqués dans la plainte devant la Cour pourraient éventuellement être utilement soulevés dans le cadre d'une procédure ordinaire, mais en l'espèce, la procédure administrative s'est déroulée dans le cadre d'une procédure extraordinaire – nullité, de sorte que l'allégation d'une interprétation erronée des dispositions de droit formulée par les autorités ne pouvait pas constituer le fondement de l'accueil de la demande d'annulation de la décision attaquée introduite par le requérant.

  • Jugement du Tribunal administratif provincial de Varsovie du 8 novembre 2007, IV SA/Wa 1845/07

    Une autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution. La Cour administrative suprême a rendu ses arrêts du 27 octobre 2005 (II OSK 983/05) et du 14 octobre 2005 (II OSK 267/05).

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 17 octobre 2007 IV SA/Wa 1684/07

    la nature de la décision du Conseil d'État autorisant le changement de nationalité polonaise n'est pas résolue dans la doctrine et la jurisprudence. Dans la décision du 31 mars 2006 qu'elle a examinée, l'autorité a interprété les dispositions susmentionnées de telle sorte qu'une résolution suffisait à cet effet. Une telle interprétation n'a pas été contestée par la Cour administrative suprême dans son arrêt du 14 décembre 2005. Il s'est contenté de recommander d'examiner si les demandes d'autorisation de changement de nationalité présentées par des personnes étaient couvertes par la demande du Premier Ministre, si elles avaient été transmises au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution ou si les demandes de ces personnes étaient couvertes par la résolution dans la partie autorisant le changement de nationalité polonaise aux personnes qui avaient demandé un tel permis et quitté la Pologne et obtenu ensuite la nationalité israélienne

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 27 septembre 2007, IV SA/Wa 1137/07

    Dans une situation où le libellé de la disposition soulève des doutes quant à son interprétation, ou où la disposition ne résout pas directement la question litigieuse et que son interprétation est façonnée par la jurisprudence des tribunaux, il ne peut être question d'une violation flagrante de la loi.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 6 septembre 2007, IV SA/Wa 1080/07

    on ne peut pas supposer a priori que la résolution du Conseil d'État n° 5/58 du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes partant pour résidence permanente dans l'État d'Israël (non publiée) de changer de nationalité polonaise ne constitue pas une décision du Conseil d'État rendue sur la base de l'article 13, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel n° 4, point 25), sur l'autorisation de changer de nationalité polonaise en ce qui concerne les personnes qui ont présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité avant l'adoption de la résolution ». Dans la justification de cet arrêt, la Cour administrative suprême a déclaré que la résolution pouvait légalement constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise, car il découle de son contenu qu'elle se réfère directement aux personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour se rendre en Israël pour y résider de manière permanente, bien qu'elle ne soit pas de nature individuelle et spécifique, car elle ne mentionne pas les noms de ces personnes. Le groupe de ces personnes devrait être déterminé par la ou les demandes du Premier ministre, visées à l'article 13(2) de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Afin d'apprécier si la résolution constituait une telle autorisation, il importe seulement de déterminer si la demande du Premier ministre mentionne les noms des personnes qui ont présenté l'autorisation de changer de nationalité polonaise. Il convient de noter que le point de vue ci-dessus de la Cour administrative suprême est reflété dans de nombreux arrêts ultérieurs de la Cour administrative suprême, par exemple l'arrêt de la Cour administrative suprême du 28 février 2007, dossier n°. II OSK 510/06, arrêt de la Cour administrative suprême du 13 juin 2007, dossier n°. 13 juin 2007 (non publié).

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 29 août 2007 II OSK 1154/06

    La résolution du 23 janvier 1958 s'adresse directement aux personnes qui ont déjà demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et qui ont quitté la Pologne pour résider définitivement en Israël. Le fait que le texte de la résolution lui-même ne mentionne pas les noms de ces personnes ne signifie pas que la résolution à cet égard n'aurait pas pu avoir un caractère individuel et spécifique, s'il s'est avéré que le groupe de ces personnes était défini sans ambiguïté par la ou les motion(s) du Premier ministre en question, à l'article 13(2) de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 29 août 2007 II OSK 1153/06

    1. L'utilisation des termes « adjudicates », « adjudicate » et le fait que la décision soit prise à la demande du Premier ministre, ainsi que l'annonce de la décision dans le service Monitor Polski restitue, indiquent clairement que la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 considérait l'autorisation de changer de nationalité comme un acte d'application de la loi comprise de telle sorte que l'organe spécifié dans la loi (le Conseil d'État), en référence à la base juridique spécifiée dans la loi, décide, dans le cas d'une personne déterminée, de permettre à cette personne de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 2 août 2007, IV SA/Wa 879/07

    De l'avis de la Cour statuant en l'espèce, le consentement exprimé dans la résolution devrait faire référence à un ou plusieurs destinataires spécifiques et désignés. Elle ne peut pas être abstraite et générale. La jurisprudence existante de la Cour administrative suprême reconnaît son efficacité à condition qu'elle se réfère à des personnes spécifiques et désignées, même si ces personnes n'y étaient pas mentionnées (arrêt de la Cour administrative suprême du 14 décembre 2005, II OSK 1085/05, LEX n° 191007). Toutefois, dans un autre arrêt, la Cour administrative suprême a exprimé une position plus large, que la juridiction de jugement partage pleinement, à savoir que la résolution ne pouvait pas remplacer un acte individuel d'autorisation de ce type de voyage. Il ne peut pas être considéré comme un acte normatif, car l'autorisation de promulguer un tel acte ne résultait ni de la Constitution ni de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. II OSK 1001/05). Dans l'ordre juridique existant à l'époque, c'est-à-dire en 1958, ainsi que dans le cadre de la procédure administrative de 1928, en vertu de laquelle le père du requérant a demandé l'autorisation de changer de nationalité, le droit polonais n'était pas (et n'est toujours pas) familier avec la pratique des actes dits généraux d'application de la loi, c'est-à-dire ceux qui, en raison du cercle des destinataires, sont de nature générale, et spécifiques en raison du contenu de l'acte (voir l'arrêt de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005, II OSK 267/05, ONSAiWSA 2006, n° 2, point 66). Cette position est également confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême citée par le requérant dans le pourvoi et dans la requête (arrêt du 17 septembre 2001, III RN 56/01), qui concerne certes une autre résolution du Conseil d'État (adressée aux rapatriés allemands), mais qui conserve toute son utilité en l'espèce.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 30 juillet 2007, IV SA/Wa 855/07

    La résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juillet 2007, II OSK 1267/06

    La décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juillet 2007
    II OSK 1249/06

    La Cour administrative suprême a confirmé à plusieurs reprises qu'il est nécessaire de démontrer, dans le cadre d'une procédure administrative, si une demande individuelle de délivrance d'une autorisation appropriée a fait l'objet de la procédure appropriée pour être traitée par le Conseil d'État. Cette juridiction a rappelé l'avis exprimé dans l'arrêt de la Cour suprême du 17 septembre 2001, réf. no. II RN 56/01 (OSNAPiUS 2002/13/299), selon lequel l'autorisation de changer de nationalité polonaise, en tant que condition préalable à la perte de la nationalité polonaise, était un acte individuel du Conseil d'État adressé à un destinataire déterminé. Le caractère individuel de l'autorisation de changer de nationalité est également présenté dans la doctrine (voir : J. Jagielski « Obywatelstwo polskie », Varsovie 1998, p. 123 ; In Ramus « Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise », Varsovie 1980, p. 248). L'autorisation de changer de nationalité n'avait d'effet juridique qu'à l'égard d'une personne désignée et uniquement à l'égard de l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement spécifiée dans la décision du Conseil d'État sur le changement (cf. l'arrêt de la Cour administrative suprême du 13 juin 2007, dossier réf. II OSK 1065/06, non publié).

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 25 juillet 2007
    II OSK 1066/06

    C'est ainsi que le Tribunal administratif provincial s'est rallié au point de vue exprimé dans l'arrêt susmentionné de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005, II OSK 267/05 et dans l'arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, II OSK 965/05 (ONSAiWSA 2006 no 2, point 67), à la lumière duquel la résolution no 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes partant pour résider de manière permanente dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise ne pouvait constituer un permis de changement de nationalité polonaise le changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui n'ont pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, car il est impossible de parler d'accorder l'autorisation à une personne qui n'a pas demandé un tel permis. On ne peut pas supposer que l'autorisation peut s'appliquer à des demandes qui n'ont pas encore été soumises et qu'il s'agit d'un consentement général accordé pour l'avenir. Dans les arrêts cités, la Cour administrative suprême a expliqué que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 n'est pas un acte normatif de l'exécutif à la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951, mais un acte d'application de la loi. Les dispositions de la loi sur la nationalité polonaise de 1951 prévoient la séquence suivante : d'abord, la présentation d'une demande par la personne concernée à l'autorité compétente, puis la présentation de la demande par le Premier ministre, et ce n'est qu'ensuite que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité d'une personne déterminée. Cette ordonnance ne peut être annulée, car elle violerait les conditions essentielles introduites par la loi, dont le respect détermine la perte de la nationalité polonaise. Il y a lieu de souscrire à la position du Tribunal de première instance selon laquelle la résolution du 23 janvier 1958, en ce qui concerne les demandes présentées après son adoption, ne pouvait être considérée que comme une annonce d'octroi de l'autorisation de changer de nationalité. Si l'on acceptait les arguments de la partie qui a formé le pourvoi en cassation selon lesquels il est possible d'accorder l'autorisation à des personnes qui n'étaient pas mentionnées par leur nom et leur prénom dans la résolution, cette autorisation ne pourrait en aucun cas s'appliquer aux personnes qui n'ont pas présenté de demande et qui, à la date de l'adoption de la résolution, n'ont donc pas demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise. Pour ces raisons, l'arrêt attaqué annulant la décision du président de l'Office du rapatriement et des étrangers est conforme à la loi, car la décision du Conseil d'État en question ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité, puisque la demande d'autorisation de changement de nationalité a été introduite en juillet 1958.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 13 juin 2007 II OSK 1043/06

    La loi sur la nationalité polonaise du 8 janvier 1951 ne prévoyait la possibilité de perdre la nationalité polonaise à la suite de l'acquisition de la nationalité étrangère qu'après avoir obtenu des autorités polonaises l'autorisation de changer de nationalité (article 11). Le Conseil d'État était chargé de statuer sur la perte de la nationalité, y compris l'autorisation de changer de nationalité dans le cadre de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite loi, le Conseil d'État statue sur la perte de la nationalité polonaise, la décision sur la perte de la nationalité polonaise est prise à la demande du Premier ministre, et la publication d'une telle décision au Moniteur Polski remplace la signification de la décision.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 13 juin 2007
    II OSK 1155/06

    L'opinion exprimée dans l'arrêt attaqué selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité peut être accordée sous la forme d'un acte général ne peut être partagée. Bien que la loi ne précise pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas, à la lumière de la jurisprudence existante, il convient de supposer que la décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 13 juin 2007
    II OSK 1064/06

    La loi sur la nationalité polonaise du 8 janvier 1951 ne prévoyait la possibilité de perdre la nationalité polonaise à la suite de l'acquisition de la nationalité étrangère qu'après avoir obtenu des autorités polonaises l'autorisation de changer de nationalité (article 11). Le Conseil d'État était chargé de statuer sur la perte de la nationalité, y compris l'autorisation de changer de nationalité dans le cadre de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite loi, le Conseil d'État statue sur la perte de la nationalité polonaise, la décision sur la perte de la nationalité polonaise est prise à la demande du Premier ministre, et la publication d'une telle décision au Moniteur Polski remplace la signification de la décision.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 25 mai 2007, affaire n° IV SA/Wa 589/07

    En aucun cas, l'efficacité de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État de la République populaire de Pologne du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation des personnes partant pour résider de manière permanente dans l'État d'Israël à l'égard des personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité après que celle-ci a été prise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 mai 2007, IV SA/Wa 696/07

    L'analyse des dispositions de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise (Journal officiel n° 4, point 25, telle que modifiée) permet de conclure que ladite loi régissait une procédure spécifique en cas de perte de nationalité et déterminait l'ordre des actes. Il résulte du libellé des articles 13 et 11 de la loi que la personne intéressée doit d'abord présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, puis le Conseil d'État doit statuer sur l'autorisation. Cette ordonnance ne peut pas être annulée, car elle violerait les exigences légales dont dépend la perte de la nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 21 mai 2007, IV SA/Wa 655/07

    La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 pourrait constituer un permis individuel de changement de nationalité pour les personnes qui en font la demande et en étendre les effets juridiques à cet égard également à leurs enfants, s'il y avait lieu de la traiter comme un permis de changement de nationalité en même temps qu'il s'appliquait à un plus grand nombre de personnes, dans une situation où toutes ces personnes pourraient être désignées par leur nom, et les demandes de ces personnes seraient couvertes par la requête du Premier ministre au Conseil d'État conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise et transmise par le Premier ministre au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, et en outre, il pourrait être établi que la résolution dans la partie permettant le changement de nationalité polonaise aux personnes qui n'ont pas obtenu le droit de changer de nationalité polonaise. qui a demandé un tel permis et a quitté la Pologne, puis a obtenu la citoyenneté israélienne concernait les demandes de ces personnes spécifiques. Ce n'est que dans une telle situation que l'on pourrait conclure que la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 était un permis délivré sur la base de l'article 13, paragraphe 1, de la loi du 5 janvier 1951 sur la nationalité polonaise pour des personnes spécifiquement désignées.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 16 mai 2007 II OSK 673/06

    Par conséquent, il importe pour la solution de la présente affaire que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ait un caractère général ou qu'elle puisse être considérée, sous certaines conditions, comme un acte d'application de la loi de caractère individuel, constituant une autorisation effective de changement de nationalité au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de l'acte accordée à des personnes (telles que le requérant), qui a demandé un changement de nationalité avant qu'il ne soit émis. Dans cette résolution, le Conseil d'État a décidé : « Il est permis de changer la citoyenneté polonaise en citoyenneté de l'État d'Israël aux personnes qui ont quitté ou quitteront le territoire de la République populaire de Pologne pour aller chercher leur résidence permanente dans l'État d'Israël et qui ont soumis ou soumettront une demande d'autorisation de changement de citoyenneté polonaise ». Par conséquent, la loi ne mentionne pas les données personnelles des personnes qui ont obtenu le permis en question. Le tribunal de première instance, se référant à cette résolution, a estimé qu'il s'agissait d'un acte d'application de la loi, qui constituait une autorisation générale de changer la nationalité polonaise en citoyenneté de l'État d'Israël à l'égard des personnes qui avaient déjà quitté la Pologne avant la date de son adoption et qui avaient déjà demandé l'autorisation de changer de nationalité. Cette position ne peut être acceptée. Il convient de noter que la résolution se réfère principalement à un groupe de personnes qui ont déjà demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour résider définitivement en Israël. Le fait que le texte de la résolution lui-même ne mentionne pas les noms de ces personnes ne signifie pas que la résolution à cet égard n'est pas de nature individuelle et spécifique, s'il s'avère que le groupe de ces personnes a été défini sans ambiguïté par la ou les motions du Premier ministre, visées à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951. Bien que la loi ne précise pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas, à la lumière de la jurisprudence existante, il convient de supposer qu'une décision du Conseil d'État sur l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes ont été examinées par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 16 mai 2007 II OSK 661/06

    Il incombait donc aux autorités saisies de déterminer si les demandes des parents du requérant visant à obtenir l'autorisation de changer de nationalité étaient couvertes par la demande du Premier ministre et si elles avaient été communiquées au Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Seule la détermination de ces circonstances a permis aux autorités de conclure que les demandes de ces personnes étaient également couvertes par la résolution no 5/58 dans la partie autorisant le changement de nationalité polonaise aux personnes qui ont demandé un tel permis et ont quitté la Pologne et ont ensuite obtenu la nationalité israélienne. Par conséquent, l'allégation du plaignant selon laquelle les circonstances susmentionnées n'ont pas du tout été prises en considération par les autorités administratives dans le cas d'espèce, ce qui n'a pas non plus été remarqué par le Tribunal de première instance, ni leur importance aux fins de la solution de la présente affaire, est justifiée. Il n'y a pas de documents dans les dossiers administratifs de l'affaire qui pourraient servir de base à de telles conclusions.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 avril 2007, IV SA/Wa 522/07

    Le collège est d'avis que l'autorisation de changer de nationalité n'est pas un acte normatif de l'exécutif en un acte de rang légal, car la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951 ne contenait pas de disposition autorisant le Conseil d'État à promulguer un acte de cette nature, mais il s'agit d'un acte d'application de la loi. Il convient également de souligner que des points de vue divergents sont présentés dans la doctrine relative à l'octroi de l'autorisation de changer de nationalité. On suppose que les autorisations de changement de nationalité sont de nature individuelle [voir Jagielski, Obywatelstwo polskie, Varsovie 1998, p. 123], et en adoptant le principe ci-dessus, il est possible d'accorder une autorisation générale de changer de nationalité - lorsque le changement de nationalité concerne un plus grand nombre de personnes - mais alors l'autorisation de changer de nationalité a eu un effet juridique à l'encontre de la personne désignée et uniquement en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité étrangère spécifiquement précisé dans la décision du Conseil d'État sur la modification [voir W. Ramus, Institutions de droit sur la citoyenneté polonaise, Varsovie 1980, p. 248]. D'autre part, la jurisprudence a adopté la position selon laquelle l'autorisation de changer de nationalité polonaise comme condition préalable à la perte de la nationalité polonaise doit être de nature individuelle et adressée à un destinataire spécifique d'un acte du Conseil d'État (voir l'arrêt de la Cour suprême du 17 septembre 2001, dossier réf. III RN 56/01, OSNP 2002, n° 13, point 299). Estimant que la décision devait prendre la forme d'une résolution, car le Conseil d'État, en tant qu'organe collégial, ne pouvait pas rendre d'autres décisions, d'autant plus que les dispositions relatives à la procédure administrative n'étaient pas appliquées dans ses activités, le tribunal de jugement a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes. Cependant, le tribunal est parvenu à la conclusion, à la suite des arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, dossier n°. II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 983/05 et du 14 octobre 2005, dossier n°. II OSK 267/05, qu'une telle résolution ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise qu'à l'égard des personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, demandaient l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 19 avril 2007, II OSK 562/06

    En l'espèce, il est établi que les parents du requérant ont saisi le Conseil d'État une demande d'autorisation de changement de nationalité dans le cadre de son départ définitif pour Israël, également au nom du mineur du requérant, le 27 octobre 1959. Après avoir déménagé en Israël, le demandeur a obtenu la citoyenneté israélienne en 1960. Compte tenu de ce qui précède, l'avis exprimé dans les arrêts susmentionnés de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005 (II OSK 267/05) et du 27 octobre 2005 (II OSK 965/05) selon lesquels la résolution no 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui qui n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, car on ne peut pas dire que le permis a été accordé à une personne qui n'a pas demandé un tel permis. On ne peut pas supposer que l'autorisation peut s'appliquer à des demandes qui n'ont pas encore été soumises et qu'il s'agit d'un consentement général accordé pour l'avenir. Dans les arrêts précités, la Cour administrative suprême a expliqué que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 n'est pas un acte normatif de l'exécutif de la loi de 1951 sur la citoyenneté polonaise, mais un acte d'application de la loi. La loi sur la nationalité polonaise de 1951 prévoit la séquence suivante : d'abord, la présentation d'une demande par la personne concernée à l'autorité compétente, puis la présentation de la demande par le Premier ministre, et ce n'est qu'ensuite que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité d'une personne déterminée. Cette ordonnance ne peut être annulée, car elle violerait les conditions essentielles introduites par la loi, dont le respect détermine la perte de la nationalité polonaise. La résolution du 23 janvier 1958, en ce qui concerne les demandes présentées après l'adoption de la résolution, ne pouvait être considérée que comme une annonce de l'octroi de l'autorisation de changer de nationalité. En résumé, si l'on peut être d'accord avec l'opinion selon laquelle il est possible d'accorder l'autorisation à des personnes qui n'étaient pas nommément mentionnées dans la résolution, en aucun cas cette autorisation ne pourrait s'appliquer à des personnes qui n'ont pas présenté de demande et qui n'ont donc pas demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise à la date d'adoption de la résolution. Dès lors, cette résolution ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité du demandeur, dès lors que la demande d'autorisation de changement de nationalité a été introduite en 1959. Cela signifie que le pourvoi en cassation était fondé sur des motifs de cassation justifiés

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 mars 2007, affaire n° IV SA/Wa 2309/06

    Un permis de changement de nationalité polonaise délivré sous la forme d'une résolution pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes. La Cour partage la position adoptée dans la jurisprudence de la Cour administrative suprême (arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 965/05, arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, dossier n° II OSK 983/05, arrêt de la Cour administrative suprême du 14 octobre 2005, dossier n° II OSK 267/05) selon laquelle la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne pouvait constituer un permis de changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui ne sont pas qui, jusqu'à la date de son adoption, n'ont pas demandé l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est un consentement général accordé pour l'avenir. En l'espèce, il ressort du dossier administratif que Celina et Jakub W., les parents du requérant, ont demandé au Conseil d'État l'autorisation de changer de nationalité en 1961, c'est-à-dire après que le Conseil d'État avait déjà adopté la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'autorité a commis une erreur en supposant que l'autorisation résultant de la résolution en question s'appliquait également aux parents du demandeur, et donc également au demandeur, en raison du fait qu'à la date d'adoption de la résolution, il n'y avait pas de demandes de la part des personnes concernées, à savoir les parents du demandeur. De l'avis de la Cour, ladite résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958, relative aux requêtes des parents du requérant du 17 avril 1961, ne pouvait tout au plus être considérée que comme une annonce d'une éventuelle autorisation de changement de nationalité par les personnes susmentionnées.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 7 mars 2007, IV SA/Wa 200/07

    Lors de l'appréciation de l'efficacité de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, il y a lieu de conclure qu'elle a produit les effets juridiques qui y sont indiqués, en tant qu'autorisation effective de changer de nationalité, à l'égard des personnes répondant aux critères indiqués dans la résolution, à condition que des faits juridiques aient eu lieu pendant la période de validité de celle-ci

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 28 février 2007 II OSK 510/06

    Le collège de jugement dans l'affaire en question se rallie pleinement à la position présentée jusqu'à présent par la Cour administrative suprême, selon laquelle on ne peut présumer à l'avance que la résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 constituait une décision du Conseil d'État sur l'autorisation de changer de nationalité polonaise. Bien que la loi n'ait pas spécifié d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas, il est impossible d'être d'accord avec la position selon laquelle il importe peu que la résolution concerne des demandes individuelles présentées par des personnes ayant l'intention de quitter la Pologne. La décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas les noms de ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées. Sans éclaircir et prendre en considération ces circonstances, il ne peut être conclu que le demandeur a perdu sa nationalité polonaise et que, par conséquent, les décisions prises en l'espèce ont été rendues en violation de l'article 11 de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 26 février 2007, IV SA/Wa 2418/06

    l'autorisation de changer de nationalité polonaise pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'une telle autorisation pourrait être constituée par la résolution no 5/58 du Conseil d'État, mais elle ne pourrait pas s'appliquer aux personnes qui n'ont pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte était de la nature d'un consentement général accordé pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 5 février 2007, IV SA/Wa 2450/06

    L'autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à un plus grand nombre d'entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient demandé un changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont la demande avait été présentée par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution - car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte est une règle générale accordée pour l'avenir.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 1er février 2007, IV SA/Wa 2397/06

    ladite résolution no 5/58 constituait un permis pour les personnes qui, avant la date d'adoption de la résolution, demandaient l'autorisation de changer de nationalité, à condition que leur demande soit présentée au Conseil d'État par le Premier Ministre avant la date de son adoption.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 31 janvier 2007 II OSK 1426/05

    La loi sur la nationalité polonaise de 1951 prévoit la séquence suivante : d'abord, la présentation d'une demande par la personne concernée à l'autorité compétente, puis la présentation de la demande par le Premier ministre, et ce n'est qu'ensuite que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité d'une personne déterminée. Cette ordonnance ne peut être annulée, car elle violerait les conditions essentielles introduites par la loi, dont le respect détermine la perte de la nationalité polonaise. La résolution du 23 janvier 1958, en ce qui concerne les demandes présentées après l'adoption de cette résolution, ne pouvait être considérée que comme une annonce de l'octroi de l'autorisation de changer de nationalité

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 24 janvier 2007, IV SA/Wa 2241/06

    1. Lorsque l'on cherche une interprétation correcte des dispositions de la loi de 1962 sur la citoyenneté polonaise, il est nécessaire d'exclure une telle compréhension de celles-ci qui conduit à une différenciation de la situation juridique des entités lorsqu'elle ne résulte pas directement du contenu de réglementations normatives spécifiques.

    2. Pendant la durée de sa validité, la résolution n° 5/58 du Conseil d'État a eu les effets juridiques indiqués dans la loi à l'égard de toutes les entités couvertes par son objet.

    3. La résolution n° 5/58 du Conseil d'État a produit les effets juridiques qui y sont indiqués, en tant qu'autorisation effective de changer de nationalité, à l'égard des personnes répondant aux critères indiqués dans la résolution, à condition que des événements juridiques aient eu lieu pendant la période de validité de celle-ci.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 janvier 2007 IV SA/Wa 2106/06

    1. Le tribunal (dans la composition de l'affaire en question) ne partage pas la jurisprudence qui défend la thèse de la nécessité d'obtenir des autorisations individuelles pour le changement de nationalité et considère la résolution du Conseil d'État n° 5/58 comme contraire à la loi du 5 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, ou subordonne la possibilité de son application à la date de présentation des demandes (demandes) au Conseil d'État en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité polonaise par les parties intéressées.

    2. L'hypothèse selon laquelle il n'était pas nécessaire que le Conseil d'État rende une décision sur le consentement au changement de nationalité adressé nominativement au demandeur dans cette affaire ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées, pour autant qu'elles aient effectivement introduit une demande en la matière.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 23 janvier 2007, IV SA/Wa 2107/06

    Le juge saisi en l'espèce partage pleinement la position sur les formes juridiques de délivrance d'une autorisation de changement de nationalité par le Conseil d'État, exprimée dans l'arrêt de la Cour administrative suprême du 18 avril 1985, dossier n° 1985. III SA. 404/85, (publ. ONSA de 1985 n° I, point 23), dans lequel il était indiqué que les dispositions de la procédure administrative ne s'appliquaient pas devant les autorités de l'État, dont le Conseil d'État faisait partie. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a jugé correcte la position selon laquelle la résolution n° 5/58 du Conseil d'État constituait un « acte général d'application de la loi » édictée par le Conseil d'État dans le cadre de ses compétences. Cet acte constituait une autorisation générale, du point de vue de la subjectivité, de changer de nationalité polonaise pour les personnes qui quittaient la Pologne afin de s'installer définitivement en Israël, à condition qu'elles expriment leur volonté de changer de nationalité. Ce faisant, la Cour a pris en compte le contenu de la requête du Premier ministre du 29 novembre 1957 n° D.III/4/70/57 – adressée au Conseil d'État, dans laquelle elle invoquait l'article 13, paragraphe 2, de la loi de procédure civile. Il demande l'adoption d'une résolution sur l'octroi général d'un permis de changement de nationalité aux citoyens polonais qui ont quitté ou quitteront le territoire de la République populaire de Pologne pour y résider de manière permanente dans l'État d'Israël. À la suite de cette motion, la résolution no 5/58 a été adoptée, et son contenu ne diffère que légèrement du projet proposé par le Premier ministre. La motion du Premier ministre du 29 novembre 1957 était donc une motion visée à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur le fonctionnement de la République de Pologne, et il résulte de son libellé que, à l'instar de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, elle avait un caractère général en ce sens qu'elle ne mentionnait pas les noms des personnes auxquelles elle se référait. Il convient également de souligner que, lors de la discussion sur le projet de résolution no 5/58, l'un des vice-ministres a indiqué le nombre de personnes qui ont quitté la Pologne et se sont rendues dans l'État d'Israël au cours de certaines années, en distinguant celles qui sont parties sur la base d'un document de voyage, sans personnaliser les données indiquées. Par conséquent, même à ce stade de la procédure – avant l'adoption de la résolution en question – il n'a pas été suggéré que les autorisations de changement de nationalité devraient avoir des destinataires définis avec précision, c'est-à-dire des destinataires nommément mentionnés. En outre, il n'a pas non plus été envisagé de différencier la situation juridique de ceux qui partiront avant l'adoption de la résolution, dont le contenu a été discuté, et de ceux qui décideront éventuellement de partir après son adoption. Pour les raisons qui précèdent, la Cour – dans la composition de l'affaire en question – ne partage pas la jurisprudence qui défend la thèse de la nécessité d'une autorisation individuelle de changement de nationalité et considère la résolution du Conseil d'État n° 5/58 comme contraire à la loi du 5 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, ou subordonne la possibilité de son application à la date de présentation des demandes (demandes) au Conseil d'État en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité polonaise par les parties intéressées. Lorsque l'on considère l'étendue des effets juridiques qui se sont produits à la suite de la résolution du Conseil d'État n° 5/58, dans d'autres réalités systémiques et systémiques (en 1959), on ne peut pas utiliser directement les normes de l'État de droit et les normes d'interprétation des règlements actuellement appliquées. L'adoption d'un tel critère purement interprétatif conduirait inévitablement à la conclusion que, si ce n'est la totalité, du moins une partie importante des dispositions qui formaient l'ordre juridique à l'époque étaient illégales de jure, une conclusion qui ne peut être acceptée aujourd'hui. Après tout, il s'agit d'évaluer les effets des situations juridiques qui se sont produites à ce moment-là à la suite des événements survenus à ce moment-là. Cependant, il ne s'agit pas d'évaluer les effets juridiques qu'aurait le fonctionnement actuel de la résolution. De l'avis de la Cour, l'hypothèse selon laquelle, dans le cas du consentement au changement de citoyenneté, il n'était pas nécessaire que le Conseil d'État rende une décision nominativement adressée au demandeur en la matière, ne viole pas en fait les droits des parties intéressées, pour autant qu'elles aient effectivement présenté une requête en l'espèce.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 10 janvier 2007, IV SA/Wa 2105/06

    En l'espèce, les parents du requérant ont demandé l'autorisation de changer de nationalité en 1959, c'est-à-dire après la date d'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, et l'effet juridique de la résolution ne saurait s'appliquer aux personnes qui ont présenté des demandes après la date de son adoption. Le consentement à changer de citoyenneté, exprimé sous la forme d'une résolution, pourrait s'appliquer à un groupe plus large de personnes individualisées. Il est nécessaire de souscrire à la position de la Cour administrative suprême à la suite des arrêts susmentionnés, à savoir qu'on ne peut pas dire que l'autorisation de changer de nationalité polonaise est accordée à une personne qui n'en a fait la demande qu'à la date d'adoption de la résolution. Il est impossible d'être d'accord avec l'argument de l'autorité, en ce qui concerne la justification de l'arrêt du Tribunal administratif provincial de Varsovie du 11 janvier 2006 IV SA/Wa 1567/05 selon lequel « la portée des effets juridiques de la résolution du Conseil d'État de 1958 ne devrait pas être liée aux normes actuelles d'application du droit, lorsque le système juridique était façonné selon des règles différentes ; Afin d'interpréter correctement la réglementation en vigueur aujourd'hui, il faut tenir compte du fait que l'acte juridique, dont la portée est remise en question, était une source de droits spécifiques pour les citoyens, car il créait la possibilité de quitter le polonais dans le système autoritaire de l'époque.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 10 janvier 2007, affaire n° IV SA/Wa 2104/06

    Le consentement à changer de citoyenneté, exprimé sous la forme d'une résolution, pourrait s'appliquer à un groupe plus large de personnes individualisées. Il est nécessaire de souscrire à la position de la Cour administrative suprême à la suite des arrêts précités, à savoir que « ... On ne peut pas dire que l'autorisation de changer de nationalité polonaise a été accordée à une personne qui n'en a fait la demande qu'à la date d'adoption de la résolution... ». Il est impossible d'être d'accord avec l'argument de l'autorité, en ce qui concerne la justification du jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 11 janvier 2006 IV SA/Wa 1567/05, selon lequel « la portée des effets juridiques de la résolution du Conseil d'État de 1958 ne devrait pas être liée aux normes actuelles d'application de la loi, lorsque le système juridique était façonné selon des règles différentes... ; Afin d'interpréter correctement la réglementation en vigueur aujourd'hui, il faut tenir compte du fait que l'acte juridique, dont la portée est remise en question, était une source de droits spécifiques pour les citoyens, car il créait la possibilité de quitter le polonais dans le système autoritaire de l'époque.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 21 décembre 2006, IV SA/Wa 1963/06

    En l'espèce, le requérant a demandé l'autorisation de changer de nationalité en 1961, c'est-à-dire après la date d'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, et cette autorisation ne saurait être considérée comme une autorisation de changement de nationalité

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 21 décembre 2006
    II OSK 1455/05

    La décision du Conseil d'État relative à l'autorisation de changer de nationalité sous la forme d'une résolution pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le simple fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 21 décembre 2006
    II OSK 1450/05

    La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne pouvait constituer un permis de changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité jusqu'à la date de son adoption, car il est impossible de parler d'accorder l'autorisation à une personne qui n'a pas demandé un tel permis, une telle position ne peut pas être directement appliquée à la situation, lorsqu'une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise a été présentée au Conseil d'État, comme dans le cas d'espèce, en 1957, c'est-à-dire avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 13 décembre 2006, IV SA/Wa 1985/06

    En l'espèce, d'après les dossiers administratifs, Genia et Sergueï Z., les parents du requérant, ont demandé au Conseil d'État l'autorisation de changer de nationalité en 1959, c'est-à-dire après que le Conseil d'État avait déjà adopté la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'autorité a commis une erreur en supposant que l'autorisation résultant de la résolution en question s'appliquait également aux parents du demandeur, et donc également au demandeur, en raison du fait qu'à la date d'adoption de la résolution, il n'y avait pas de demandes de la part des personnes concernées, à savoir les parents du demandeur. De l'avis de la Cour, ladite résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958, relative aux requêtes des parents du requérant à partir de 1959, ne pouvait tout au plus être considérée que comme une annonce de l'octroi possible d'une autorisation de changement de nationalité par les personnes susmentionnées.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 11 décembre 2006, IV SA/Wa 1962/06

    l'autorisation aurait pu être constituée par la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, mais elle n'aurait pas pu couvrir les personnes qui, jusqu'à la date de son adoption, n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité, car il n'y a aucune raison de supposer qu'un tel acte était de la nature d'un consentement général accordé pour l'avenir. Dans cette affaire, la Cour a partagé l'appréciation juridique exprimée dans les arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, II OSK 965/05, du 27 octobre 2005, II OSK 983/05, et du 14 octobre 2005, II OSK 267/05.

  • Phrase
    du Tribunal administratif provincial de Varsovie
    du 6 décembre 2006
    IV SA/WA 1964/06

    De l'avis de la Cour, lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue des effets juridiques qui se sont produits à la suite de la résolution du Conseil d'État n° 5/58, dans d'autres réalités systémiques et systémiques (en 1959), on ne peut pas utiliser directement les normes de l'État de droit et les normes d'interprétation des règlements actuellement appliquées. L'adoption d'un tel critère purement interprétatif conduirait inévitablement à la conclusion que, si ce n'est la totalité, du moins une partie importante des dispositions qui formaient l'ordre juridique à l'époque étaient illégales de jure, une conclusion qui ne peut être acceptée aujourd'hui. Après tout, il s'agit d'évaluer les effets des situations juridiques qui se sont produites à ce moment-là à la suite des événements survenus à ce moment-là. Cependant, il ne s'agit pas d'évaluer les effets juridiques qu'aurait le fonctionnement actuel de la résolution. De l'avis de la Cour, l'hypothèse selon laquelle, en cas de consentement au changement de nationalité, il n'était pas nécessaire que le Conseil d'État rende une décision nominativement adressée au demandeur en la matière, ne viole pas en fait les droits des parties intéressées, à condition qu'elles aient effectivement présenté une requête effective en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, sur le fondement de l'article 151 de la loi du 30 août 2002. La loi sur les procédures devant les tribunaux administratifs (Journal officiel n° 153, point 1270, telle que modifiée) a statué en tant que dispositif.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 6 décembre 2006, IV SA/Wa 2020/06

    La Cour a estimé que la résolution n° 5/58 du Conseil d'État constituait un « acte général d'application de la loi » adopté par le Conseil d'État dans le cadre de ses compétences. Cet acte constituait une autorisation générale, en termes subjectifs, de changer de nationalité polonaise pour les personnes qui quittaient la Pologne afin de s'installer définitivement en Israël, à condition qu'elles expriment le désir de changer de nationalité

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 27 octobre 2006, IV SA/Wa 1519/06

    La Cour ne partage pas la jurisprudence exigeant des permis individuels de changement de nationalité et considère que la résolution no 5/58 sur les permis de changement de nationalité polonaise pour les personnes partant pour établir une résidence permanente dans l'État d'Israël est contraire à la loi du 5 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise, ou subordonne la possibilité de son application à la date de présentation des demandes (demandes) au Conseil d'État en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité polonaise.

  • Décision du tribunal administratif provincial de Varsovie du 18 août 2006 IV SA/Wa 1315/06

    L'autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à un plus grand nombre d'entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient demandé un changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont la demande avait été présentée par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution. Dans cette affaire, la Cour a partagé l'appréciation juridique exprimée dans les arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, II OSK 983/05 et du 14 octobre 2005, II OSK 267/05. Si l'on transpose ce qui précède en l'espèce, il convient de relever que les parents du requérant ont demandé au Conseil d'État l'autorisation de changer de nationalité en 1957, c'est-à-dire avant l'adoption par le Conseil d'État de la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958. Par conséquent, en principe, la résolution en question pourrait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise couvrant également les parents du demandeur, et donc le demandeur lui-même. Toutefois, la condition était qu'avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958, les requêtes des parents du requérant soient soumises au Conseil d'État par le Premier ministre

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 28 septembre 2006, IV SA/Wa 1510/06

    En l'espèce, les parents du requérant ont présenté les demandes correspondantes les 26 janvier 1956 et 26 janvier 1957. Cela ne signifie pas pour autant que la résolution n° 5/58 du Conseil d'État ne s'appliquait pas à eux. Comme indiqué ci-dessus, elle s'adressait aux personnes qui avaient présenté ou présenteraient une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise. La thèse qui précède est justifiée par le contenu de la demande du Premier ministre du 29 novembre 1957, adressée au Conseil d'État, dans laquelle, invoquant l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise, il demande l'adoption d'une résolution sur l'octroi général d'un permis de changement de nationalité aux citoyens polonais qui ont quitté ou quitteront le territoire de la République populaire de Pologne pour se rendre à l'État d'Israël. À la suite de cette motion, la résolution n° 5/58 a été adoptée, et son contenu diffère légèrement du projet proposé par le Premier ministre. La motion du Premier ministre du 29 novembre 1957 était donc une motion visée à l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, et il résulte de son libellé que, à l'instar de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, elle avait un caractère général en ce sens qu'elle ne mentionnait pas les noms des personnes inquiet.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 27 septembre 2006 IV SA/Wa 999/06

    la résolution du Conseil d'État était une source de droits pour les personnes de nationalité juive qui partaient pour leur pays d'origine, à titre d'exception à la limitation effective de la possibilité de migration d'autres citoyens au-delà des frontières. Compte tenu des circonstances ci-dessus, avant d'apprécier les effets juridiques du fonctionnement dans les actes juridiques de la résolution sur l'autorisation de changer de nationalité, jusqu'à la date de son abrogation par la résolution du Conseil d'État n° 26/84 du 8 mars 1984 (non publiée)

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 21 septembre 2006, IV SA/Wa 1135/06

    Comme indiqué précédemment, de l'avis de la Cour, lorsque l'on considère l'étendue des effets juridiques qui se sont produits à la suite de la publication d'un acte juridique – la résolution n° 5/58 du Conseil d'État – dans d'autres réalités systémiques et systémiques (en 1959), on ne peut pas utiliser directement les normes de l'État de droit et les normes d'interprétation des règlements actuellement en vigueur. Après tout, il s'agit d'évaluer les effets des situations juridiques qui se sont produites à ce moment-là à la suite des événements survenus à ce moment-là. Cependant, il ne s'agit pas d'évaluer les effets juridiques qu'aurait le fonctionnement actuel de la résolution. Compte tenu du principe de sécurité juridique et de stabilité, en tant que l'une des valeurs essentielles d'un État de droit, quelle que soit son évaluation actuelle, il convient de se référer aux normes de l'époque, pour autant qu'il n'en résulte pas manifestement une violation des droits et libertés civils fondamentaux. Comme indiqué précédemment, de l'avis de la Cour, l'hypothèse selon laquelle, dans le cas d'un consentement à un changement de nationalité, il n'était pas nécessaire que le Conseil d'État rende une décision nominativement adressée au demandeur en la matière, ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées, à condition qu'elles aient effectivement introduit une demande avec succès dans cette affaire. Une telle appréciation ne saurait être modifiée par le fait que, dans des réalités politiques, sociales ou économiques différentes, les demandeurs ou leurs enfants ne s'intéressent pas à leurs conséquences juridiques sous la forme de la perte de la citoyenneté.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 20 septembre 2006, IV SA/Wa 1041/06

    le tribunal a estimé que l'autorisation de changer de nationalité polonaise pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'une telle autorisation aurait pu être constituée par la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, mais qu'elle n'aurait pas pu couvrir les personnes qui, à la date de son adoption, n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, parce qu'il n'y avait aucun motif d'acceptation, qu'un tel acte était de la nature d'un consentement général accordé pour l'avenir. Dans cette affaire, la Cour a partagé l'appréciation juridique exprimée dans les arrêts de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005, II OSK 965/05 ; du 27 octobre 2005, II OSK 983/05 ; du 14 octobre 2005, II OSK 267/05.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 14 septembre 2006 II OSK 464/06

    Le fait de délivrer un document de voyage ne saurait être assimilé à un permis de changement de nationalité, non seulement parce que c'est le Conseil d'État qui doit autoriser le changement de nationalité et non l'autorité qui l'a délivré, mais surtout parce que l'autorisation de changer de nationalité ne peut être présumée per facta concluntia. L'obligation de satisfaire aux normes formelles légales ne peut être relativisée ou dérivée de la prise de conscience des conséquences juridiques de la réception d'un document de voyage et du départ du polonais. La connaissance des conséquences juridiques d'une action de droit public n'est pas pertinente.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 6 septembre 2006, IV SA/Wa 1233/06

    Le tribunal de la composition de l'affaire en question ne partage pas la jurisprudence qui défend la thèse de la nécessité d'obtenir des autorisations individuelles pour changer de nationalité et considère la résolution n° 5/58 comme contraire à la loi du 5 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, ou subordonne la possibilité de l'appliquer à la date de présentation des demandes (demandes) au Conseil d'État en vue d'obtenir l'autorisation de changer de nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 24 août 2006, IV SA/Wa 840/06

    Résolution du Conseil d'État n° 5/58 du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes qui partent pour résider définitivement dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise (non publiée) pourrait légalement constituer un permis juridiquement valable de changement de nationalité polonaise, car il découle de son libellé qu'il se réfère directement aux personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité polonaise et ont quitté la Pologne pour se rendre en Israël à titre de résident permanent, même s'il ne mentionne pas les noms de ces personnes et n'est donc pas de nature individuelle et spécifique. Le groupe de ces personnes devrait être déterminé par la ou les requêtes du Premier ministre, visées à l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur la citoyenneté polonaise de 1951, adressées au Conseil d'État. En l'espèce, le collège de jugement partage l'avis de la Cour administrative suprême selon lequel ladite résolution n° 5/58 aurait pu constituer un permis pour les personnes qui, avant la date d'adoption de cette résolution, avaient demandé l'autorisation de changer de nationalité, à condition que leur demande ait été présentée au Conseil d'État à la date de son adoption.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 24 août 2006, IV SA/Wa 1010/06

    En revanche, rien ne permet juridiquement de soutenir que la résolution du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne constitue pas une décision de cet organe relative à l'autorisation de changer de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité avant l'adoption de cette résolution. La loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise ne précise pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État relatives à l'autorisation de changer de nationalité. Une telle décision sous forme de résolution, en tant qu'acte d'un organe collégial, tel que le Conseil d'État, pouvait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas en soi que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 21 juin 2006, IV SA/Wa 412/06

    Il résulte du libellé des articles 13 et 11 de la loi sur la nationalité polonaise de 1951 que la personne concernée doit d'abord présenter une demande d'autorisation de changement de nationalité polonaise, puis la demande doit être présentée par le Premier ministre au Conseil d'État, puis le Conseil d'État doit statuer sur l'autorisation. Une autorisation du Conseil d'État délivrée sous la forme d'une résolution pourrait alors s'appliquer à plusieurs entités si ces personnes pouvaient être identifiées. En d'autres termes, la résolution n° 5/58 du 23 janvier 1958 pouvait viser les personnes qui avaient présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et dont les demandes avaient été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 2 juin 2006 IV SA/Wa 2333/05

    1. La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes partant pour résidence permanente dans l'État d'Israël (non publiée) de changer de nationalité polonaise n'a pas pris la forme d'une décision administrative au sens des dispositions du règlement du 22 mars 1928 relatif à la procédure administrative (Journal officiel n° 36, point 341, tel que modifié) ou des dispositions du code de procédure administrative.

    2. Cette résolution pourrait viser les personnes qui ont présenté des demandes de changement de nationalité polonaise avant la date de son adoption et qui ont été présentées par le Premier ministre au Conseil d'État. Toutefois, il n'a pas pu se référer aux personnes qui n'avaient pas encore présenté de telles demandes - à la date de l'adoption de la résolution.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 13 avril 2006, IV SA/Wa 1029/05

    1. La référence, dans la résolution du Conseil d'État n° 5/58 sur l'autorisation de changer la nationalité polonaise des personnes partant pour résider de manière permanente en Israël, à la disposition de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la citoyenneté, qui a été incluse dans le chapitre quatre de ladite loi, qui traite des procédures, ne peut être analysée indépendamment des dispositions du chapitre trois, qui concernaient la perte de la nationalité polonaise. Cela conduit à la conclusion que, de jure, c'était une chose de perdre la citoyenneté et une autre chose de la priver de la citoyenneté, ce qui a été annoncé dans le Monitor Polski (article 13, paragraphe 2).

    2. Aucune des dispositions de la loi en vigueur à l'époque, ni de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, ni finalement du Conseil d'État, qui a promulgué l'acte d'application de la loi, n'a prévu la nécessité ni même la nécessité de publier une telle résolution.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 23 mars 2006 II OSK 1297/05

    La loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise (Journal officiel n° 4, point 25, telle que modifiée) a déterminé de manière indépendante la procédure à suivre pour que le Conseil d'État décide de l'autorisation de changer de nationalité.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 23 mars 2006, II OSK 1360/05

    On ne peut présumer à l'avance que la résolution du Conseil d'État n° 5/58 du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes qui partent pour résider de manière permanente dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise ne constitue pas une décision du Conseil d'État sur l'autorisation de changer de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui ont demandé l'autorisation de changer de nationalité avant l'adoption de cette résolution. La loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise (Journal officiel n° 4, point 25, telle que modifiée) ne précisait pas d'exigences spécifiques quant à la forme des décisions du Conseil d'État dans ces cas. Une telle décision sous la forme d'une résolution pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes, à condition qu'elle se réfère à des personnes désignées dont les demandes étaient en cours d'examen par le Conseil d'État avant l'adoption de la résolution du 23 janvier 1958. Le fait que la résolution ne mentionne pas ces personnes ne signifie pas en soi que les destinataires de la résolution dans cette partie n'étaient pas des personnes désignées.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 23 mars 2006 II OSK 1361/05

    Les règles et la procédure de traitement des demandes d'autorisation de changement de nationalité n'ont été déterminées que par la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, puis par la loi du 15 février 1962 sur la nationalité polonaise.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 26 janvier 2006, IV SA/Wa 1642/05

    Lors de l'appréciation de l'efficacité de la résolution n° 5/58 du Conseil d'État, il y a lieu de conclure qu'elle a produit les effets juridiques qui y sont indiqués, en tant qu'autorisation effective de changer de nationalité, à l'égard des personnes répondant aux critères indiqués dans la résolution, à condition que des faits juridiques aient eu lieu pendant la période de validité de celle-ci

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 25 janvier 2006, IV SA/Wa 1591/05

    La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation de changer la nationalité polonaise des personnes qui partent pour s'installer définitivement dans l'État d'Israël (non publiée) en ce qui concerne les personnes qui ont présenté des demandes d'autorisation de changer de nationalité polonaise après que la décision a été prise, ne constituait pas une autorisation de changement de nationalité polonaise ayant pour effet de perdre cette citoyenneté. En ce qui concerne les demandes présentées après que la décision a été prise, elles ne pouvaient être traitées que comme une promesse d'accorder l'autorisation de changer de citoyenneté.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 11 janvier 2006, IV SA/Wa 1567/05

    1. La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes qui partent pour résider de manière permanente dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise (non publiée) constituait un permis de changement de nationalité au sens de l'article 11, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise.

    2. L'interprétation présentée dans l'arrêt de la Cour administrative suprême, réf. n°. II OSK 965/05, dont l'acceptation, le cas échéant, aurait pour conséquence de subordonner la réalisation de l'effet juridique (perte de la nationalité) à l'accomplissement par une autorité publique (le Premier ministre) d'une action consistant à présenter une demande individuelle de changement de nationalité, ou au moins à compiler ces demandes avant l'adoption de la résolution pertinente.

    3. L'acte juridique du Conseil d'État, qui était en vigueur jusqu'à son abrogation (résolution 5/58), a entraîné des conséquences juridiques résultant de son obtention en tant qu'autorisation requise pour changer de nationalité.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005
    II OSK 983/05

    La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 ne pouvait constituer une autorisation de changement de nationalité polonaise à l'égard des personnes qui n'avaient pas demandé l'autorisation de changer de nationalité avant la date de son adoption, car il est impossible de parler d'accorder l'autorisation à une personne qui n'a pas demandé une telle autorisation. On ne peut pas supposer que le permis peut s'appliquer à des demandes qui n'ont pas encore été soumises et qu'il s'agit d'un consentement général accordé pour l'avenir

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005
    II OSK 965/05

    On ne peut pas supposer a priori que la résolution du Conseil d'État n° 5/58 du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes partant pour résidence permanente dans l'État d'Israël (non publiée) de changer de nationalité polonaise ne constitue pas une décision du Conseil d'État rendue sur la base de l'article 13, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel n° 4, point 25), relatif à l'autorisation de changer de nationalité polonaise pour les personnes qui ont présenté une demande d'autorisation de changement de nationalité avant l'adoption de la présente résolution.

  • Arrêt de la Cour administrative suprême du 27 octobre 2005 II OSK 1001/05

    1. Conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise (Journal officiel n° 4, point 25), un citoyen polonais peut acquérir la nationalité étrangère à la suite de la perte de la nationalité polonaise s'il a obtenu une autorisation de l'autorité polonaise compétente pour changer de nationalité. La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation pour les personnes partant pour résider définitivement dans l'État d'Israël de changer de nationalité polonaise (non publiée) ne saurait se substituer à un acte individuel d'autorisation de sortie.

    2. La résolution n° 5/58 du Conseil d'État du 23 janvier 1958 relative à l'autorisation de changer la nationalité polonaise des personnes qui partent pour résider définitivement dans l'État d'Israël ne peut être considérée comme un acte normatif, car l'autorisation de promulguer un tel acte ne découle ni de la Constitution ni de la loi de 1951 sur la nationalité polonaise. comme base juridique, l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 8 janvier 1951 sur la citoyenneté polonaise, mais ces dispositions n'autorisent pas le Conseil d'État à prendre un acte exécutif normatif à cette loi.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 16 août 2005, IV SA/Wa 491/05

    Une condition nécessaire à l'obtention d'un permis est l'expression de la volonté de changer de nationalité par la personne intéressée par celle-ci. Toutefois, les prémisses qui ont guidé le demandeur dans sa demande de changement de citoyenneté ne sont généralement pas pertinentes. Seule la constatation maintenant, dans un cas individuel, que la demande n'a pas été effectivement présentée (par exemple, la demande a été présentée sous la contrainte - ne constituait donc pas une déclaration de volonté juridiquement valable du demandeur) signifiera, selon la situation - dans le cas d'un permis individuel, qu'il a été délivré de manière incorrecte (la condition d'exprimer le désir de changer de nationalité n'était pas remplie) et dans le cas d'un permis général (comme dans le cas de la résolution 5/58), que, dans un cas donné, il n'avait pas d'effets juridiques à l'égard d'une personne déterminée, car le permis, en vertu de la loi, ne pouvait couvrir que les cas d'expression du désir de changer de nationalité

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 15 avril 2005 II SA/Wa 2481/04

    En droit public, l'intention de la personne concernée, sa volonté, qui n'est pas expressément révélée dans la requête adressée aux autorités de l'État, sont dépourvues de portée juridique. Les déclarations de volonté ne sont pas interprétées selon les critères énoncés dans le Code civil (articles 60, 61 et 65 du Code civil). Par conséquent, il n'était pas pertinent de savoir quels motifs guidaient les requérants en 1959 lorsqu'ils demandaient l'autorisation de changer de nationalité. Quelles que soient leurs intentions et leurs motifs, l'affaire aurait dû être traitée conformément à la loi en vigueur à ce moment-là.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 15 avril 2005 II SA/Wa 2140/04

    À la lumière des dispositions de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise, il était nécessaire, comme indiqué précédemment, de délivrer un permis individuel de changement de nationalité, qui ne pouvait être remplacé par une résolution générale du Conseil d'État. Il convient de noter que l'article 11, paragraphe 5, de la loi du 8 janvier 1951 n'a entraîné la perte de la nationalité polonaise que dans le cas de l'acquisition de la nationalité étrangère « conformément aux paragraphes 1 à 4 ». De l'avis de la Cour statuant en l'espèce, le non-respect de l'obligation d'obtenir un permis individuel au titre de l'article 11, paragraphes 1 à 4, de la loi en cause ne saurait être justifié par l'argument selon lequel l'autorisation de changer de nationalité a été établie principalement en tant qu'élément de la régulation de l'autorité publique en ce qui concerne les aspirations des personnes intéressées à changer de nationalité

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 1er janvier 2005, IV SA/Wa 537/05

    Il ne s'ensuit pas de la loi du 8 janvier 1951 sur la nationalité polonaise (Journal officiel de 1951 n° 4, point 25) et de la loi du 15 février 1962 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel de 2000 n° 28, point 353) que l'autorisation de changer de nationalité devait être exprimée dans un acte individuel, de sorte que les rapatriés allemands pouvaient perdre la nationalité polonaise sur la base d'une résolution du Conseil d'État.

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 10 novembre 2004, II SA/Wa 1717/04

    Il ne fait aucun doute que la demande de H.Z. contenue dans la requête du 4 septembre 2001 (k-16) visait à la délivrance d'un certificat de citoyenneté polonaise. Entre-temps, le voïvode (...) en rendant la décision de (...) janvier 2002 a certifié la perte de la nationalité polonaise. Le président de l'Office des rapatriements et des étrangers a confirmé une telle décision, sans tenir compte du fait que la décision rendue ne réglait pas l'affaire dans le cadre de la requête de la partie. Les autorités des deux instances ont statué qu'elle avait perdu sa nationalité polonaise, tandis que la requérante demandait une déclaration de nationalité polonaise. Dès lors, il ne saurait être considéré que la décision du voïvode (...) est une décision prise dans les limites de la demande du requérant, et donc qu'elle règle l'affaire qui fait l'objet de la procédure. La certification (confirmation) de la perte de la nationalité polonaise n'est pas la même chose que le refus de certifier la citoyenneté polonaise

  • Jugement du tribunal administratif provincial de Varsovie du 9 septembre 2004 V SA 4112/03

    L'article 17, paragraphe 4, de la loi du 15 février 1962 sur la citoyenneté polonaise (Journal officiel de 2000, n° 28, point 353, telle que modifiée) dispose que la possession et la perte de la nationalité polonaise sont confirmées par le voïvode. Le refus de confirmer la possession de la nationalité polonaise ou sa perte a lieu par le biais d'une décision administrative. L'analyse de ce règlement montre qu'il s'agit de quatre situations de fait dans lesquelles, premièrement, le voïvode compétent constate la possession de la nationalité polonaise, deuxièmement, déclare la perte de la nationalité polonaise, troisièmement, refuse de confirmer la possession de la nationalité polonaise et, quatrièmement, refuse de constater la perte de la nationalité polonaise. Le législateur a clairement indiqué qu'une déclaration de possession ou une déclaration de perte de la nationalité polonaise sont deux décisions positives qui sont prises lorsqu'une partie demande la certification de la citoyenneté polonaise et, respectivement, lorsqu'elle demande la certification de sa perte